Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-17.384

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10082 F Pourvoi n° E 21-17.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-17.384 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [P], 2°/ à Mme [D] [I], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses prétentions - tendant pour l'essentiel à voir dire que le portail électrique litigieux, installé dans la clôture de la parcelle de M. [N], n'est pas la porte avec barrière dont l'entretien est mis à la charge exclusive du lot 2 par l'acte notarié du 15 novembre 1982 et doit donc être distingué du portail (en réalité, deux piliers) existant à l'entrée du fonds [E] et que l'entretien et le fonctionnement du portail litigieux n'incombent donc pas à M. [N] mais au propriétaire du fond cadastré section A n° [Cadastre 2] (devenu parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 6]), soit à M. et Mme [P], ainsi qu'au propriétaire du fond cadastré section A n° [Cadastre 4] - et d'avoir dit que le propriétaire de la parcelle A [Cadastre 3] (Saint Laurent du Var) - soit, en l'espèce, M. [N] - est débiteur de l'obligation d'entretien du portail litigieux ; 1°) Alors qu' une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si son acte d'acquisition en fait mention ou, à défaut, s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ou si cette servitude avait été publiée ; que M. [N], acquéreur du fonds servant, faisait valoir en appel que « la clause imposant au "propriétaire du lot 2 (parcelle BD [Cadastre 7]) (de) faire établir dans la clôture de la parcelle de M. [E], propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] une porte avec barrière...", qui figure à l'acte du 15 novembre 1982, est rayée et annulée dans l'acte du 6 juillet 1983 » constituant le titre de son auteur, et qu'elle n'est pas du tout mentionnée dans son propre titre, en date du 31 juillet 1985, de sorte que, par principe même, elle lui était et lui est inopposable ; qu'en tenant néanmoins pour « parfaitement indifférent(e) » cette absence de toute mention de la servitude litigieuse dans le titre de propriété de M. [R] [N] et de son auteur, au motif que « le contenu d'une servitude ne peut-être modifié et encore moins supprimé sans l'accord des autres propriétaires, notamment les époux [P] », sans rechercher si cette servitude avait été publiée ou si M. [N], propriétaire du fonds servant en connaissait l'existence au moment de l'acquisition de son bien, la Cour d'appel a violé l'article 691 du Code civil ; 2°) Alors qu' une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si son acte d'acquisition en fait mention ou, à défaut, s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ou si cette servitude avait été publiée ; qu'en tenant pour « parfaitement indifférent(e) » l'absence de toute mention de la servitude litigieuse dans le titre de propriété de M. [R] [N] et de son auteur, aux motifs qu