Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-18.095

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10083 F Pourvoi n° C 21-18.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [Y] [U] [G], domicilié [Adresse 23], a formé le pourvoi n° C 21-18.095 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [R], 2°/ à Mme [B] [O], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 14], 3°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 11], 4°/ à M. [S] [K], 5°/ à M. [M] [E], domiciliés tous deux [Adresse 23], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U] [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [R] et de MM. [T] et [K], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [G] et le condamne à payer à M. et Mme [R] et MM. [T] et [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [U] [G] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [X] [U] de ses demandes et d'AVOIR condamné M. [X] [U] à procéder à l'ouverture et à la remise en état du chemin de service et de l'entrée de la parcelle C [Cadastre 1] à ses frais et charges, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, et pendant une durée de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a rejeté l'argumentation de M. [S] [K], considérant que le chemin de service aurait été considéré comme une parcelle distincte dotée d'un numéro, que « la vraisemblance juridique [était] que ce chemin faisait partie des parcelles vendues à [N] [D] [K] veuve [X] et [que] la difficulté résidait dans l'attribution de ce chemin à la parcelle acquise » par M. [U] ou par M. [E], qu' à défaut pour ce dernier d' avoir revendiqué le chemin de service que le cadastre rénové situait sur la parcelle de M. [U], le tribunal jugeait que le chemin de service faisait partie de sa parcelle ; qu'il n'est pas établi par l'exposé des demandes de M. [E] que celui-ci ait sollicité qu'il soit statué sur la parcelle [Cadastre 8], mais seulement sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 9] ; qu'il n'est pas démontré non plus que M. [U] avait sollicité qu'il soit statué sur l'assiette du chemin de service, alors que le premier juge avait relevé qu'il ne produisait pas son acte de propriété ; qu'ayant constaté l'existence d'un chemin de service, annexé par ce dernier il a considéré qu'il pouvait réclamer une indemnité aux propriétaires des parcelles désormais enclavées ; que l'examen de l'ancien cadastre, des actes de propriété de M. [E] (pièce 5) et des consorts [T] (pièce 14), du plan de zonage de la direction départementale de l'équipement (pièce 21) mettent en évidence l'existence d'un « chemin de service » ainsi désigné ; qu'au terme d'un courrier adressé le 28 novembre 2012 par Me [P], notaire à [Localité 22] (Corse-du-Sud), celui-ci confirme que « lorsque M. [M] [E] et M. [X] [G] ont acquis respectivement leur terrain le 8 mars 1978, suivant acte reçu par Me [L] [F], un plan a été annexé à chaque acte, signé par les parties, sur lequel le chemin de service apparaît. Les terrains acquis étaient selon le plan du géomètre situés hors des limites du chemin. Ce plan avait été dressé à l'époque par le géomètre, M. [V] » ; que M. [U] ou M. [G], est parfaitement taisant sur l'origine de sa propriété ; qu'il a seulement pr