Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-23.528
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10086 F Pourvoi n° G 21-23.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [S] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-23.528 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Gestion Transaction Conseil Immobilier, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [T], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Mme [S] [T] épouse [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de la résolution n° 21 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (94) du 3 juin 2015 et à l'annulation du lot n° 77 de l'état descriptif de division de cet immeuble désigné comme étant « un jardin privatif attaché au lot n° 52 avec abri de jardin au fond et 135/10 000èmes », à juger qu'elle reste titulaire d'un droit de jouissance réel et perpétuel sur le jardin attenant au lot n° 52 de l'état descriptif de division dont elle est propriétaire, à ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière dans les deux mois de la date à laquelle il sera devenu définitif et ce, à la diligence et aux frais du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, à condamner en tant que besoin, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, à procéder à la publication considérée ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, laquelle courra faute de publication intervenue dans le délai de deux mois de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, à condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, à rétablir son compte et à lui rembourser l'ensemble des charges de copropriété appelées sur le lot n° 77 depuis le 1er août 2010 et jusqu'à parfaite publication du jugement, à annuler la clause figurant au titre I - chapitre II - article 2 du règlement de copropriété relatif aux « jardins privatifs » et portant « au fond du lot n°77, un abri de jardin pourra être construit d'une surface en rapport avec les règlements d urbanisme » et la dire en tout état de cause, caduque, faute d'avoir été mise en oeuvre dans le délai de 10 an de la publication du règlement de copropriété, 1) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le règlement de copropriété de l'immeuble prévoit que les parties communes générales comprennent, notamment, « la totalité du sol », sans aucune restriction ; qu'en jugeant dès lors, pour rejeter les demandes de Mme [R], que le jardin litigieux n'était pas une partie commune, la cour d'appel a dénaturé le règlement de copropriété, en méconnaissance du principe précité. 2) ALORS QUE, à tout le moins, le droit de jouissance exclusif sur une partie commune permet au bénéficiaire d'en jouir, mais n'est pas assimilable à un droit de propriété, la partie sur laquelle s'exerce ce droit de jouissance privatif demeuran