Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-23.912

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° A 21-23.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Fromages et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Valérie Fromages et Cie, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-23.912 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société du Parc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Fromages et Cie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société du Parc, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fromages et Cie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fromages et Cie et la condamne à payer à la société du Parc la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Fromages et Cie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Fromages et Cie de ses demandes de condamnation de la société du Parc au paiement de la somme de 147 428,83 euros TTC ; AUX MOTIFS QUE la société Fromages et Cie est, sur le principe, bien fondée à réclamer à son loueur le remboursement de la valeur nette comptable des immobilisations qu'elle réalisées dans le fonds, à condition de rapporter toutefois la preuve des montants réclamés ; qu'or la clause de l'avenant précise que le bailleur s'engage à procéder au rachat des immobilisations inscrites à l'actif de l'exploitation de la location gérance et dédié au fonds loué à valeur nette comptable, ce qui signifie que le locataire-gérant doit justifier par des pièces comptables de la valorisation qu'il avance ; que la cour ne peut que constater que, pour justifier des sommes réclamées, la société Fromages et Cie ne produit qu'au tableau dont l'origine n'est pas justifiée ; que si des factures sont produites, pour autant, et faute de production de la moindre pièce comptable, et notamment des bilan et compte de résultat au 31 décembre 2017, l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la totalité des investissements dont elle réclame le remboursement est effectivement inscrit à l'actif de son exploitation, pour les valeurs réclamées ; que cette preuve est d'autant moins rapportée que l'examen des factures produites révèle que la plupart concernent des travaux réalisés antérieurement à la signature de l'avenant et que, pour plusieurs d'entre elles, il s'agit à l'évidence de travaux d'entretien qui ne constituent pas des immobilisations (travaux de peinture, rénovation des sols, maîtrise d'oeuvre, fournitures de consommables notamment) ; qu'en conséquence, c'est à juste titre mais par des motifs erronés que le tribunal a rejeté la demande de la société Fromages et Cie en remboursement des immobilisations ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société Fromages et Cie versait aux débats, sous le numéro 5 de son bordereau de communication de pièces figurant dans ses conclusions récapitulatives d'appel notifiées le 16 décembre 2019, un courrier de la société d'expertise-comptable Duchêne & associés du 28 décembre 2017 qui comportait en annexe un tableau indiquant les matériels immobilisés dans le local loué par la première société à la société du Parc, lettre qu'elle invoquait d'ailleurs dans ses conclusions (p. 4 et 8) ; qu'en affirmant néanmo