Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-23.213
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° R 21-23.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Sodisca, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-23.213 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Flash immobilier, domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Les Cousins, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société civile immobilière Les Cousins a formé par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sodisca, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Cousins, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sodisca (demanderesse au pourvoi principal) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a condamné la société Sodisca à la remise en état des lieux par l'enlèvement de toutes les caméras de vidéosurveillance installées sur les parties commues ou dirigées dans leur direction et dit qu'à défaut d'exécution dans les quinze jours de la signification de la décision, la société Sodisca sera tenue de payer une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 1°) Alors, d'autre part, que le juge ne peut refuser de rejeter une demande fondée en son principe, au prétexte d'une insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires portant sur le retrait de l'ensemble des caméras au motif que la société Sodisca ne justifiait pas, parmi l'ensemble des caméras, celles dont les témoignages qu'elle produisait attestaient d'une installation antérieure à l'année 2008 et, dont la demande de retrait était ainsi prescrite, la cour d'appel, qui a écarté, au prétexte d'une insuffisance de preuve, une fin de non-recevoir, dont elle retenait implicitement mais nécessairement, au moins en partie, le bien fondé, a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ; 2°) Alors, enfin, qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que dès lors que la société Sodisca apportait la preuve de la présence de caméras avant 2008, c'était au syndicat des copropriétaires, qui demandait le retrait de l'ensemble des caméras installées sur l'emprise du supermarché, de justifier de ce que certaines des caméras dont il demandait la suppression avaient été installées postérieurement et de leur emplacement ; qu'en écartant la fin de non-recevoir au motif que les attestations produites par la société Sodisca ne permettaient pas de déterminer avec suffisamment de précision celles des caméras dont la présence antérieure à l'année 2008 était attestée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arr