Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-22.439

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10093 F Pourvoi n° Z 21-22.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ M. [V] [P], 2°/ Mme [T] [P], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ Mme [R] [K], 4°/ Mme [E] [B], toutes deux domiciliées [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 21-22.439 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (rectifié par un arrêt du 26/03/21-pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BMS Patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [N] [G], 3°/ à Mme [A] [G], épouse [Y] [S], tous deux domiciliés [Adresse 2], 4°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [P] et de Mmes [K] et [B], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société BMS Patrimoine, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mmes [K] et [B] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BMS Patrimoine. 2. Il est donné acte à M. et Mme [P], Mmes [K] et [B] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [N] [G], Mme [A] [G] et Mme [D] [S]. 3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P], Mmes [K] et [B] ; condamne M. et Mme [P] à payer à la société BMS Patrimoine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] et de Mmes [K] et [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de locataires (Mmes [B] et [K], M. et Mme [P], les exposants) en annulation des offres de vente des 18 août 2005, 23 août 2005, 29 novembre 2005 et 11 juillet 2008 ainsi que des congés et des offres de vente des 21 février 2007, 12 novembre 2008 et 11 février 2010 ; ALORS QUE, d'une part, le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que, pour exclure les chambres de service du 7e étage du décompte des logements de l'immeuble, l'arrêt attaqué a notamment retenu que les premiers juges avaient exactement remarqué que les chambres de service étaient d'une surface inférieure à 6,5 m², exiguïté qui excluait qu'elles pussent constituer des logements puisqu'inférieures à 9 m² ; qu'en statuant ainsi quand le jugement entrepris ne contenait aucune de ces précisions et se bornait à retenir que le 7e étage de l'immeuble accueillait treize pièces mansardées constituant un seul lot et que les exposants n'apportaient pas la preuve de ce que les 17 chambres de service ou débarras constituaient des logements, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement entrepris en violation du principe susvisé ; ALORS QUE, d'autre part, les accords collectifs de location des 9 juin 1998 sont applicables lors de la vente de plus de dix logements dans un même immeuble ; que, pour démontrer que l'immeuble du [Adresse 3] comportait plus de dix logements, les exposants faisaient valoir (v. leurs concl., pp. 30-31) que le 7e étage comportait au moins trois logements répondant aux normes de confort et d'habitabilité par l'effet de la réunion avec condamnation de porte de plusieurs chambres de service en vue de constituer des studios qui avaient été loués par le passé ; qu'en se bornant, pour écarter l'argumentation des exposants, à retenir que chacune de ces chambres était d'une superficie de 5,69 m2 en moyenne ou 4,25 m2 et qu'à la date des congés déliv