Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-22.794
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10094 F Pourvoi n° K 21-22.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ M. [O] [K], 2°/ Mme [V] [H], 3°/ M. [P] [K], 4°/ Mme [S] [K], 5°/ Mme [B] [K], tous cinq domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 21-22.794 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre - 2e section), dans le litige les opposant à la société Les Charpentiers de Paris, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] et de Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Charpentiers de Paris, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [P] [K] et Mmes [S] et [B] [K] du désistement partiel de leur pourvoi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et Mme [H] et les condamne à payer à la société Les Charpentiers de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K] et Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement. 1° ALORS QUE le défaut de motifs est une cause d'annulation du jugement ; qu'en retenant (v. arrêt attaqué, p. 10, alinéa 4), pour rejeter la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation, que l'absence de réponse à la demande de dommages et intérêts s'apparentait à une omission de statuer, tout en constatant que le tribunal n'avait pas répondu à cette demande dans sa motivation mais avait rejeté dans le dispositif toutes les demandes présentées par les exposants, ce qui caractérisait, non pas une omission de statuer mais un défaut de motivation entraînant la nullité du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code. 2° ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant (v. arrêt attaqué, p. 10, alinéa 4), pour rejeter la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation, que l'absence de réponse à la demande de dommages et intérêts s'apparentait « plutôt à une omission de statuer », la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif dubitatif, a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [K] et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'ils étaient occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] et qu'ils étaient tenus de quitter les lieux à la signification du jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de retard suivant la signification du jugement, d'AVOIR autorisé la société coopérative de production Les Charpentiers de Paris à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, de les AVOIR condamnés solidairement au versement à compter du 1er avril 2019 d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 164,13 euros charges en sus et jusqu'à libération effective des lieux, de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la société coopérative de production Les charpentiers de Paris au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 16 169,76 euros au mois de mai 2019 inclus, et de les AVOIR déboutés de l'intégralité de leurs demandes comme non fondées.