Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-23.137
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10100 F Pourvoi n° G 21-23.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Newco Chartrons, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-23.137 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ostéopathie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société XC Patrimoine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Newco Chartrons, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XC Patrimoine, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ostéopathie, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Newco Chartrons aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Newco Chartrons et la condamne à payer à la société Ostéopathie et à la société XC Patrimoine, la somme de 3 000 euros à chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Newco Chartrons PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Newco Chartrons fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la note en délibéré notifiée par voie électronique le 8 juin 2018 par la société Ostéopathie FI, et qu'il avait constaté l'extinction de la créance de loyer détenu par la société Ostéopathie FI à l'encontre de la SCI Newco Chartrons, et de l'avoir condamné à payer à la société Ostéopathie FI une somme de 127 633,48 euros en réparation du préjudice correspondant aux loyers dont elle a dû s'acquitter auprès de la société XC Patrimoine ; Alors 1°) qu'est irrecevable, la note en délibéré qui, bien qu'autorisée à l'audience, modifie le dispositif des conclusions ; qu'en affirmant néanmoins que le tribunal ne pouvait pas déclarer irrecevable la note en délibéré déposée et qui modifiait le dispositif, au motif inopérant qu'elle avait été autorisée par le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 442, 445 et 768 du code de procédure civile ; Alors 2°) que selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; qu'en affirmant néanmoins que la demande de la société Ostéopathie FI de voir condamnée la SCI Newco Chartons à lui payer la somme de 127 633 euros à titre de loyers et de charges était recevable en cause d'appel, bien que devant le tribunal elle n'ait demandé que la compensation et à voir reconnu l'extinction sa créance de loyer à l'encontre de la SCI Newco Chartons, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Newco Chartrons fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Ostéopathie FI une somme de 91 819,93 euros au titre des travaux réalisés en lieu et place du bailleur ; Alors que la simple production d'un devis ne peut suffire à justifier la réalisation et le paiement des travaux ; qu'en se fondant exclusivement sur un simple devis, pour en déduire que la société Ostéopathie FI démontrait avoir effectué des travaux à hauteur de la somme de 91 819,93 euros et condamner la société Newco Chartrons à lui rembourser cette somme, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Newco Chartrons fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débo