Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-23.282
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10101 F Pourvoi n° R 21-23.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Groupe Mustapha Slimani investissement (GMSI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [Adresse 3], société à responsabilité limitée, anciennement dénommée [Adresse 3] (CMVI), a formé le pourvoi n° R 21-23.282 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Provencale de la Madrague, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Groupe Mustapha Slimani investissement (GMSI), de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Provencale de la Madrague, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Mustapha Slimani investissement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Mustapha Slimani investissement et la condamne à payer à la société Provencale de la Madrague la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Mustapha Slimani investissement PREMIER MOYEN DE CASSATION La société GMSI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société Provençale de la Madrague la somme de 2.560,95 euros au titre des charges et dépenses de petit outillage et d'entretien pour les années 2009 à 2013 au lieu de 2.563 euros, et celle de 61.903,95 euros au titre des charges pour les années 2009 à 2013 ; 1°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les clauses du bail commercial ne faisaient obligation au preneur que de payer les « charges générales » afférentes aux « parties communes concernant l'ensemble des immeubles et terrains qui constituent le « Marché aux Puces », ainsi que les charges particulières à l'immeuble loué, soit le bâtiment D ; que le preneur s'était par ailleurs engagé, au titre d'une clause « Condition particulière », à respecter le « règlement intérieur du « Marché aux Puces » ; qu'après avoir constaté l'existence et le contenu de ces stipulations, la cour d'appel a cependant énoncé que le document intitulé « Bâtiment grande halle alimentaire du marché aux puces et marché « plein air », sous-titré « règlement intérieur de jouissance » correspondait au « règlement intérieur mentionné dans le paragraphe « conditions particulières » et que les charges décrites dans ce règlement, comprenant les charges générales et les charges particulières au bâtiment de la grande halle alimentaire, s'imposaient donc au preneur ; qu'en statuant ainsi, cependant que, comme la société GMSI le faisait expressément valoir, ce règlement intérieur, propre au bâtiment de la grande halle alimentaire, était distinct du règlement intérieur général du Marché aux Puces, lequel ne faisait pas référence aux charges particulières audit bâtiment, la cour d'appel a dénaturé les termes du bail commercial et violé le principe susvisé ; 2°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bail commercial faisait expressément obligation au preneur de respecter le « règlement intérieur du « Marché aux Puces » ainsi que celui du bâtiment loué, sans faire aucune référence au règlement intérieur et de jouissance du bâtiment de la grande halle alimentaire du Marché aux Puces, peu important par ailleurs que ce règlement ait été annexé au