Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-25.342

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10106 F Pourvoi n° E 21-25.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-25.342 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mathis Immeubles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de syndic de copropriété , 2°/ à la société Aviva Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mathis Immeubles, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Aviva Assurances, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Aviva Assurances et M. [Z] et condamne M. [Z] à payer à la société Mathis Immeubles, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [E] [Z]. M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Mathis Immeubles à l'indemniser du préjudice résultant de ses fautes. 1°) ALORS QUE pour établir la responsabilité de la société Mathis Immeubles, syndic de la copropriété, tenu de faire toutes diligences pour mettre un terme aux infiltrations d'eau dans une partie privative due à un défaut d'étanchéité des parties communes, M. [Z] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'une fissure horizontale au niveau du plancher béton, c'est-à-dire au-dessus du caisson du volet de la fenêtre de la pièce inondée de son appartement, avait été constatée sur le pignon sud-ouest de l'immeuble et que lorsque cette fissure a été colmatée à la mi 2016, les infiltrations d'eau ont cessé ; qu'en énonçant que M. [Z] ne démontrait pas que le sinistre a eu pour cause un défaut d'entretien des parties communes et donc un défaut de diligence du syndic pour mettre fin aux infiltrations sans viser ni répondre à ses conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'expert privé, M. [P], avait constaté dans son rapport (p. 6, al. 1er) une fissure horizontale sur le pignon sudouest au niveau du plancher béton, c'est-à-dire au-dessus du caisson de volet de la fenêtre de la pièce inondée de l'appartement de M. [Z] ; qu'en énonçant que pour conclure à des infiltrations d'au en façade et non à un problème de condensation, cet expert se serait borné à indiquer que l'appartement était bien ventilé sans exposer ses investigations en toiture ou en façade, la cour d'appel a dénaturé son rapport, violant le principe susvisé.