Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-25.004
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° N 21-25.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ l'Établissement public du parc et de la grande halle de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 21-25.004 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [J] [H] épouse [U], 2°/ à M. [Y] [U], domicilés tous deux [Adresse 1], 3°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Établissement public du parc et de la grande halle de [Localité 5], de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [J] [U] et de MM. [Y] et [N] [U], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Établissement public du parc et de la grande halle de [Localité 5], la mutuelle assurance instituteur France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Établissement public du parc et de la grande halle de [Localité 5] et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France et les condamne à payer à Mme [J] [U], MM. [Y] et [N] [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour l'Établissement public du parc et de la grande halle de [Localité 5] (EPPGHV), la Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum l'EPPGHV et la Maif à payer aux consorts [U] les sommes de 1.423.379,59 € au titre des travaux de réparation, 12.857 € au titre des travaux de dégagement du poteau, 33.177,04 € au titre des travaux d'enlèvement des gravats et de l'étaiement, 3.462 € au titre des frais de main d'oeuvre supportés pendant l'expertise et 137.000 € TTC au titre de la perte de loyers, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision et, d'AVOIR, en conséquence, débouté la Maif de sa demande en dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité du fait du commettant, il résulte du rapport d'expertise que le sinistre a pour origine la faute commise par le préposé de l'EPPGHV de sorte que cet établissement doit être tenu pour responsable de la faute de son salarié sauf à démontrer la force majeure, dont les éléments constitutifs doivent être appréciés à l'égard du préposé ; qu'en l'espèce, les intimés entendent s'exonérer en invoquant les manquements ci-dessus rappelé du bailleur à ses obligations, manquements qu'il convient donc d'examiner distinctement ; que, sur le manquement à l'obligation de délivrance, les intimés avancent que l'aménagement de l'entrepôt était incompatible avec l'usage d'engins motorisés ; mais que, conformément au contrat, « les lieux loués sont destinés au stockage et à l'entreposage de matériels de spectacle et de divers matériaux selon la liste non exhaustive annexée aux présentes » ; que toutefois, aucune liste n'étant annexée et aucune pièce n'étant produite permettant de démontrer que les parties ont, à quelque moment de leurs relations, contractuellement entendu que des éléments de fort tonnage, impliquant l'utilisation d'engins motorisés lourds soient entreposés dans les locaux, pour lesquels le rapport d'expertise a constaté qu'il n'était pas adaptés, « en tout état de cause, aucun engi