Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-14.837
Textes visés
- Article L. 343-43 du code de la consommation, alors applicable.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 131 FS-D Pourvoi n° M 21-14.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 Le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 7], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, a formé le pourvoi n° M 21-14.837 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à [Y] [S] [H], prise en qualité d'héritière de [C] [R], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée, 2°/ à Mme [N] [R], épouse [P], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité d'héritière de [C] [R], décédée, et prise également en qualité d'héritière de [Y] [S] [H], décédée, elle-même prise en qualité d'héritière de [C] [R], 3°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 6], pris en qualité d'héritier de [C] [R], décédée, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N] [R], épouse [P] et de M. [K] [R] et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, M. Alt, conseillers, M. Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [N] [R], agissant en sa qualité d'héritière de [Y] [S] [H], décédée le [Date décès 5] 2021, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021), par un acte du 12 février 2013, la Société générale (la banque) a consenti à la société Lesi un prêt d'un montant de 260 000 euros au taux de 3,55 % pour une durée de sept ans. Par un acte du 23 octobre 2012, [C] [R] s'est rendue caution de la société Lesi dans la limite de 338 000 euros pour une durée de neuf ans. La société Lesi ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le 21 avril 2017, la banque a assigné en paiement [C] [R], qui lui a opposé la disproportion de son engagement. 3. Après le décès de [C] [R], [Y] [S] [H], Mme [N] [R] et M. [K] [R], ses héritiers (les consorts [R]), ont interjeté appel du jugement l'ayant condamnée au paiement. Enoncé du moyen 4. Le Fonds commun de titrisation Castanea (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Equitis Gestion, venant aux droits de la banque, fait grief à l'arrêt de dire que l'engagement de caution souscrit le 23 octobre 2012 par [C] [R] est manifestement disproportionné, de l'en décharger et de débouter la banque de ses demandes, alors « qu'un créancier professionnel peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique lorsque le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation ; que la banque soutenait qu'il résultait des propres conclusions des consorts [R] que le patrimoine de [C] [R] était suffisant pour faire face à son obligation, à la date de l'appel : "en effet, l'assignation a été délivrée pour avoir paiement d'une somme de 123 754,80 euros, outre intérêts depuis mars 2017. Or, de l'aveu même des appelants, le patrimoine de Mme [R] est composé de biens immobiliers d'une valeur estimée par eux-mêmes à la somme de 241 250 euros" ; qu'ainsi, les consorts [R] soutenaient que [C] [R] était propriétaire de deux biens immobiliers à la date de l'appel : "le bien sis [Adresse 3] est d'une valeur vénale de 200 000 euros et le bien sis [Adresse 1]) d'une valeur vénale de 330 000 euros, est un bien dans lequel la défunte détenait des droits en indivision avec sa mère, sa soeur et son demi-frère, sa part étant évaluée à hauteur de 41 250 euros" ; que les consorts [R] produisaient également l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 13 avril 2017 ayant autorisé la banque à prendre une hypoth