Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-20.512
Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° E 21-20.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.512 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [K] [Z] [O], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J] et M. [Z] [O]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2021), par un acte du 3 novembre 2015, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti à la société Baurivain un prêt d'un montant de 285 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 %, destiné à financer l'acquisition de la totalité des actions de la société Equip'3C. Par un acte séparé du même jour, M. [Y] s'est rendu caution solidaire envers la banque du remboursement du prêt, dans la limite de la somme de 370 500 euros. 3. La société Baurivain ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde, alors : « 1°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de la conclusion du cautionnement, l'engagement de la caution n'est pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti ; que l'octroi, à une société holding, qui vient d'être constituée spécialement pour procéder à une telle opération, d'un prêt destiné à financer l'acquisition avec effet de levier (opération appelée, en anglais, "Leveraged buy-out"), de la totalité des actions d'une autre société, comporte nécessairement un risque particulier d'endettement pour la caution qui garantit les obligations incombant au débiteur principal en vertu de ce prêt, parce que les capacités de cette société holding à rembourser le prêt qui lui a été octroyé dépendent, non pas de ses capacités financières propres, mais exclusivement de la capacité de la société dont elle a acquis les actions à lui distribuer des dividendes et parce que la société holding est incitée à privilégier la distribution de dividendes à son profit pour faire face au remboursement du prêt qui a été consenti au détriment des investissements nécessaires à la prospérité de la société dont elle a acquis les actions, de sorte que, dans une telle hypothèse de l'octroi d'un tel prêt, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; qu'en retenant, dès lors, que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [Y] et en le déboutant pour ce motif de la demande qu'il avait formée au titre du devoir de mise en garde, quand elle relevait que le prêt garanti par le cautionnement souscrit par M. [Y] était destiné à financer l'acquisition par la société Baurivain de la totalité des actions de la société Equip'3C et sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [Y], si la société Baurivain n'était pas une société holding, qui venait, à la date de la conclusion du cautionnement, d'être spécialement constituée pour procéder à une telle opération d'acquisition avec effet de levier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ; 2°/ que le banquier