Chambre commerciale, 15 février 2023 — 20-21.626

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° V 20-21.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [I] [N], venant aux droits de la société SMJ, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Newcom distribution, a formé le pourvoi n° V 20-21.626 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], 2°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société JSA, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Com., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-10.479), la société Newcom distribution (la société Newcom), spécialisée dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels, a importé, dans le cadre de son activité, des lecteurs multimédias de la gamme TVIX qu'elle a déclarés sous la position tarifaire 8522 9080 (la position 8522). A l'issue d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes a considéré que ces marchandises auraient dû être déclarées sous la position tarifaire 8521 9000 (la position 8521) et, par procès-verbal du 23 février 2010, a notifié à la société Newcom une infraction d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées lui ayant permis d'éluder un certain montant de droits et taxes. 2. La société Newcom ne s'étant pas acquittée de la somme qui lui était réclamée à ce titre, un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis à son encontre le 9 mars 2010. Le 29 décembre 2010, la société Newcom a adressé à l'administration des douanes deux réclamations aux fins d'obtenir la remise des droits sur le fondement des articles 220, paragraphe 2, sous b), et 239 du règlement (CEE) nº 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) nº 2700/2000 du 16 novembre 2000 (le code des douanes communautaire). 3. La société Newcom a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2012, et la société SMJ désignée en qualité de liquidateur. L'administration des douanes ayant rejeté les réclamations de la société Newcom le 25 avril 2012, la société SMJ l'a assignée en annulation de la décision de rejet et en remise des droits. La société JSA est venue aux droits de la société SMJ en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Newcom. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société JSA fait grief à l'arrêt de dire que les conditions d'application de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire n'étaient pas réunies à l'égard de la société Newcom, alors : « 1°/ que les droits à l'exportation ou à l'importation ne sont pas recouvrés a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes ; qu'une telle erreur, même si elle doit être établie à l'égard du redevable concerné, peut être démontrée par le biais d'un faisceau d'indices visant à caractériser une pratique constante erronée de l'autorité douanière ; que, pour exclure toute erreur commise par l'administration des douanes, la cour d'appel a examiné séparément les différents éléments invoqués par la société Newcom, sans procéder à une appréciation globale de ce qui constituait pourtant un faisceau d'indices tendant à démontrer une pratique constante erronée de l'administration ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code