Chambre commerciale, 15 février 2023 — 20-22.067

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 137 F-D Pourvoi n° Z 20-22.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-22.067 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2020), le 7 avril 2015, ayant eu connaissance de ce que Mme [R] détenait des comptes ouverts auprès d'une banque située à Genève en Suisse, l'administration fiscale l'a, en application de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, invitée à s'expliquer sur les avoirs détenus sur ces comptes. 2. Cette invitation, ainsi qu'une mise en demeure d'y répondre, étant demeurées infructueuses, l'administration fiscale a, le 13 novembre 2015, notifié à Mme [R] une proposition de rectification portant sur le montant maximal détenu sur ces comptes qu'elle a soumis aux droits d'enregistrement au taux de 60 %. 3. À la suite de la contestation de la contribuable, l'administration fiscale a maintenu le rappel de droits et l'a mis en recouvrement. Après rejet de sa contestation, Mme [R] l'a assignée aux fins d'annulation de la procédure de redressement et de la décision de rejet, ainsi que de décharge des sommes mises en recouvrement. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la décharge de l'imposition mise en recouvrement à titre de droits de mutation, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que les articles L. 23 C, L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, issus de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, applicables aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013, ont institué une nouvelle obligation à la charge du contribuable qui, au cours des dix dernières années, n'a pas, au moins une fois, déclaré ses comptes ouverts à l'étranger, consistant à justifier, sur demande de l'administration, l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ses comptes, sous peine qu'ils soient taxés d'office aux droits de mutation à titre gratuit ; que cette nouvelle obligation et cette nouvelle taxation relatives à des avoirs relatives à des avoirs détenus à l'étranger, sur des comptes non déclarés, ne sont applicables, à défaut de disposition contraire de la loi, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi qui les ont instituées, soit le 1er janvier 2013 ; qu'en énonçant, pour dire qu'elles étaient applicables à des avoirs détenus avant son entrée en vigueur, que la loi du 29 décembre 2012 prévoit qu'elle porte sur des comptes et avoirs détenus avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et, par fausse application, les articles L. 23 C, L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, lorsque l'obligation, prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, de déclarer, en même temps que sa déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix