Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-18.548

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1843-4 du code civil applicable en Polynésie française.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation sans renvoi et renvoi devant une autre juridiction M. VIGNEAU, président Arrêt n° 139 F-D Pourvoi n° V 21-18.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 21-18.548 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [Z] [S] [L], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [A] [S] [L], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la société [S] [P], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mai 2021), [E] [R], associé de dans la société en nom collectif [S] [P] (la société), dont le siège social est à Papeete, est décédé le 4 février 2018, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R], légataire universelle de ses biens, parmi lesquels ses parts dans la société. 2. Alléguant le refus d'agrément de Mme [R], MM. [H] [G], [K] [R], [Z] et [A] [S] [F] [S], également associés, et la société elle-même l'ont assignée en la forme des référés devant le président du tribunal de première instance de Papeete sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, aux fins de voir désigner un expert pour évaluer ses parts sociales. 3. Le président de ce tribunal a accueilli leur demande. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete du 24 février 2020, alors « qu'il résulte de l'article 1843-2 [1843-4] du code civil, d'une part, que dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ses droits par la société, sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire et, d'autre part, que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux est sans recours possible ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il y est dérogé en cas d'excès de pouvoir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que l'expertise avait été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 1843-4 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office 5. Il résulte de l'article 1843-4 du code civil applicable en Polynésie française que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. 6. Mme [R] s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant déclaré irrecevable son appel-nullité formé contre l'ordonnance ayant accueilli la demande d'expertise. 7. Ce pourvoi n'est donc pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1843-4 du code civil applicable en Polynésie française : 8. Il résulte de ce texte que le président d'un tribunal saisi sur son fondement statue en la forme des référés. 9. Pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme [R], l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance avait été prononcée par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, aux termes desquelles, s'il existe un m