Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-18.644

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° Z 21-18.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-18.644 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse d'épargne de Picardie, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 11 mars 2020, pourvoi n° 18-25.390), par un acte du 28 octobre 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (la banque) a consenti à la société Phil-Galette (la société) deux prêts professionnels, garantis par le cautionnement solidaire de M. [R], donné par deux actes séparés, l'un du 28 octobre 2011, l'autre du 28 octobre sans précision de l'année. 2. La société ayant été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité du second engagement et la disproportion de ses cautionnements. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de son engagement de caution, d'un montant de 92 606,80 euros, au titre du cautionnement du prêt professionnel n° 8065224 et, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque la somme de 71 236,02 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,13 % l'an à compter du 7 octobre 2014, au titre de ce cautionnement, alors « qu'un acte de cautionnement à durée déterminée ne recoupe pas nécessairement la durée totale d'engagement du débiteur principal ; qu'il en résulte que la seule mention de la date de souscription du prêt principal ne saurait suffire à établir la période d'engagement de la caution ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte de cautionnement avait été "édité" le 26 octobre 2011, que le second acte de caution est daté du 28 octobre 2011, que dans ses dernières écritures, M. [R] sollicitait "de se voir décharger de ses engagements de caution en date des 28 octobre 2011", et que, dès lors que les dettes garanties étaient clairement définies, l'absence de date n'avait pas empêché la caution de comprendre la portée de son engagement et d'y donner un consentement clair et non équivoque, de sorte qu'il y avait lieu d'en déduire que l'engagement de caution litigieux avait été régularisé le 28 octobre 2011, lorsque ces motifs ne pouvaient suffire à établir le point de départ et, par conséquent, le terme de l'engagement distinct de cautionnement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Après avoir exactement énoncé que la mention de la date sur un acte de cautionnement n'est pas obligatoire et que son absence ne saurait entraîner l'annulation de l'engagement de caution, l'arrêt relève que si l'acte de cautionnement litigieux, souscrit en garanti d'un prêt consenti à la société le 28 octobre 2011, est daté du 28 octobre, sans précision de l'année, les dettes garanties par cet engagement sont clairement définies, la somme de 92 606,80 euros énoncée en chiffres et en lettres, formalisme ayant pour objet de s'assurer du consentement éclairé de la personne amenée à s'engager comme caution. Il en déduit que l'absence de date sur l'acte n'a pas empêché la caut