Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-19.859

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 142 F-D Pourvoi n° V 21-19.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Banque européenne du crédit mutuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-19.859 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque européenne du crédit mutuel, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Banque européenne du crédit mutuel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V] [D]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 avril 2021), par un acte du 7 novembre 2006, la société Banque européenne du crédit mutuel (la banque) a consenti à la société Globe, devenue la société Grands magasins du globe, un prêt d'un montant de 750 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. [C], dans la limite de 90 000 euros et pour une durée de cent huit mois. 3. Par un acte du 29 mai 2009, M. [C] s'est rendu caution, au profit de la banque, des engagements de la société Grands magasins du globe, dans la limite de 517 500 euros et pour une durée de cinq ans. 4. La société Grands magasins du globe ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [C], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 5. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'était pas en droit de se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits les 7 novembre 2006 et 29 mai 2009 par M. [C] et, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement formée à l'encontre de ce dernier, alors : « 1°/ qu'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en rapporter la preuve en fournissant notamment une évaluation de ses biens contemporaine à cette souscription ; que, pour retenir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit le 7 novembre 2006 à hauteur de 90 000 euros au profit de la banque, la cour d'appel a relevé que M. [C] a perçu en 2006 des revenus de l'ordre de 128 126 euros et qu'il devait faire face à des engagements d'un total de 1 133 000 euros, outre l'engagement litigieux, a constaté qu'à cette date, la caution était propriétaire de deux maisons à Quiberon, la première valorisée en 2008 à 380 000 euros, la seconde valorisée en 2008 à 200 000 euros, ainsi que d'un bien immobilier situé à Annecy vendu le 15 novembre 2007 au prix de 385 000 euros et que les époux [C], mariés sous le régime de la communauté, étaient titulaires de 630 parts sociales de la SCI La Tournette du Léry, propriétaire d'une maison située à [Localité 4], valorisée en 2008 à 525 000 euros, grevée d'un emprunt dont l'encours en décembre 2006 s'élevait à 141 514,08 euros, et enfin que la caution était titulaire de 6 parts sociales de la SARL Duboisguezennec, valorisées à 10 euros chacune ; que la cour d'appel a retenu que si les éléments qui précédent, pour certains postérieurs à l'engagement, ne permettent pas de valoriser précisément le patrimoine, en particulier immobilier, de M. [C] à la date de son engagement, il apparaît néanmoins, au regard de "la consistance de ce patrimoine telle qu'elle peut être appréciée à cette date", et alors que le montant total des engagements de l'intéressé était presque dix fois supérieur à son revenu annuel, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement litigieux ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la caution n'a