Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-19.869
Textes visés
- Article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° F 21-19.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.869 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [M], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2020), par un acte du 8 octobre 2015, la société Caisse régionale de crédit agricole Charente-Maritime-Deux-Sèvres (la banque) a consenti à la société ABC menuiserie 17 (la société) un prêt de 70 000 euros, au taux de 1,85 % l'an, remboursable en quatre-vingt quatre mensualités, garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme [M], respectivement président et directrice générale de la société, dans la limite de 17 500 euros et pour une durée de cent-quarante-quatre mois. 2. Le contrat de prêt prévoyait que 70 % du montant de l'emprunt serait garanti par la société Bpifrance financement (Bpifinancement). 3. Par un acte du 21 octobre 2016, la banque a consenti à la société un nouveau prêt de 6 500 euros, au taux variable Euribor 3 mois jour + 2,3500 l'an, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [M] dans la limite de 8 450 euros et pour une durée de trente-six mois. 4. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions, qui lui ont opposé la nullité du premier engagement ainsi que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier pour les deux engagements. Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son obligation d'information sur les conditions de la garantie Bpifrance, alors : « 1°/ que l'établissement bancaire, qui octroie un crédit à une entreprise, est tenu d'une obligation d'information à l'égard de la caution garantissant ce prêt, lui imposant de l'informer, le cas échéant, que son engagement est indépendant de la garantie octroyée par Bpifrance, laquelle ne pourra être actionnée que subsidiairement, après la mise en uvre des cautionnements solidaires ; que, pour affirmer que les cautions avaient reçu communication des conditions générales de la garantie Bpifrance, dont il ressortait le caractère subsidiaire et dans l'intérêt exclusif du prêteur de cette garantie, et ce, tant en qualité de représentant de l'emprunteur principal qu'en leur qualité de caution, la cour d'appel a constaté que les conditions générales du prêt indiquaient que l'emprunteur s'engageait "à régler l'intégralité des commissions exigibles dues à Bpifrance ( ) et à ce titre, [déclarait] avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l'intervention de cet établissement", que cette page était paraphée des deux cautions, qui avaient en outre déclaré avoir "pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat (le contrat de crédit) et connaître parfaitement les obligations qui en [découlaient]", et que les conditions générales de Bpifrance, produites par la banque, dont les cautions, par ailleurs respectivement président et directrice générale de l'emprunteur