Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-19.539

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 145 F-D Pourvoi n° X 21-19.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Signes de terres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.539 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Signes de terres, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mai 2021), la société Signes de terres était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque). 2. Soutenant que des erreurs affectaient le taux effectif global mentionné sur ses arrêtés de compte trimestriels, la société Signes de terres a assigné la banque en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en remboursement d'agios indûment perçus. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Signes de terres fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la banque soit condamnée au remboursement des agios indûment perçus sur la période du 29 avril 2009 au troisième trimestre 2011, après qu'il soit jugé que le taux effectif global pratiqué par la banque à raison des découverts enregistrés sur son compte courant était illicite et que le taux de l'intérêt légal soit substitué au taux pratiqué par la banque, alors : « 1°/ que la date de valeur d'une opération de paiement par chèque ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la date de valeur appliquée par la banque correspondait au délai d'encaissement d'une remise de chèque, précisant que la banque en justifiait par la production de pièces, notamment celle n° 6 correspondant à ses conditions tarifaires pendant la période litigieuse ; que celles-ci stipulaient au titre des "jours de valeurs appliqués" pour les opérations de remise de chèque au crédit du compte "jour de l'opération + 3j" pour les années 2008 et 2009, et "jour de l'opération + 1 j" pour l'année 2011 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de la pièce n° 6 produite par la banque que, pour au moins les années 2008 et 2009, la banque avait bien appliqué des dates de valeur excédant 24 heures, comme le lui reprochait la société Signes de Terres, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1-1 du code monétaire et financier et 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que les remises et retraits sur un compte bancaire ne peuvent donner lieu à des dates de valeur ; que la date de valeur d'une somme créditée au compte du bénéficiaire ne peut donc être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité au compte du prestataire du bénéficiaire, et celle du débit inscrit au compte du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité à ce compte ; qu'en l'espèce, la société Signes de terres a soutenu que la banque avait appliqué des dates de valeur sur des virements ou prélèvements, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation, et avait dressé un tableau des anomalies relevées ; qu'en considérant que les dates de valeur appliquées correspondaient au délai d'encaissement d'une remise de chèque, d'effets de commerce, de virements ou de