Chambre commerciale, 15 février 2023 — 20-19.451
Textes visés
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° F 20-19.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ Mme [T] [E], épouse [V], 2°/ M. [C] [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 20-19.451 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2020), les 9 et 11 décembre 2011 et le 2 juillet 2012, l'administration fiscale, remettant en cause la valeur vénale déclarée par M. et Mme [V], dans leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2008 à 2011, de deux biens immobiliers, situés respectivement [Adresse 3] (84), le premier appartenant à la société civile immobilière [Adresse 6] (la SCI), dont ils détiennent l'usufruit des parts sociales, leur a notifié deux propositions de rectification portant rappels d'ISF. 2. Après avis de la commission départementale de conciliation, l'administration a émis, le 12 mars 2013, deux avis de mise en recouvrement (AMR). 3. Après rejet partiel de leur réclamation, M. et Mme [V] ont assigné l'administration fiscale en annulation des AMR et décharge des droits réclamés. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter leurs réclamations relativement aux impositions des années 2008 et 2009, alors : « 1°/ que l'AMR adressé à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire doit faire référence à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ainsi qu'à tout document portant modification des droits et pénalités ; qu'en jugeant que l'AMR adressé n° 05335 intéressant l'imposition à l'ISF au titre des années 2008 et 2009 n'était entaché d'aucune nullité, quand il ressortait des énonciations de l'arrêt que cet AMR faisait référence à une proposition de rectification erronée et même inexistante du 15 décembre 2012, en lieu et place de deux propositions de rectification des 9 et 11 décembre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales ; 2°/ que l'AMR adressé à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire doit faire référence à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ainsi qu'à tout document portant modification des droits et pénalités ; qu'en jugeant que l'AMR n° 05335 intéressant l'imposition à l'ISF au titre des années 2008 et 2009 n'était entaché d'aucune nullité, quand il ressortait des énonciations de l'arrêt que cet AMR visait une réponse aux observations des contribuables portant modification des droits et pénalités qui était erronée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour Vu l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales : 6. Il résulte de ce texte que l'AMR prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, qui doit indiquer le montant des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet AMR et, lorsqu'il est consécutif à une pro