Chambre commerciale, 15 février 2023 — 20-22.018

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1832, alinéa 3, du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° W 20-22.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Side Shore, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-22.018 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Side Shore, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2020), le capital de la société civile immobilière Side Shore est détenu par Mme [F] et M. [E], respectivement à concurrence de 49 % et 51 %. 2. Par une ordonnance du 28 mai 2019, un juge de l'exécution a autorisé la société Side Shore à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes détenus par Mme [F] dans une banque, en garantie d'une créance correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé. 3. Mme [F] a assigné la société Side Shore en rétractation de cette ordonnance et en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 juin 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Side Shore fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 28 mai 2019 et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, alors « que le solde débiteur d'un compte courant d'associé, lequel s'analyse en un prêt, constitue une créance de la société contre l'associé débiteur, exigible à tout moment ; qu'en retenant, pour juger que la créance, cause de la mesure conservatoire litigieuse, était hypothétique, que "l'obligation des associés à répondre des dettes sociales (…) ne s'exerce qu'à l'égard des tiers" et que la contribution des associés "aux pertes de la société (…) s'effectue uniquement à la dissolution de la société et si l'actif ne permet pas de couvrir le passif", la cour d'appel a traité le solde débiteur du compte courant d'associée de Mme [F] comme un élément du passif social, lorsqu'il constituait une créance que la société Side Shore détenait contre elle et a ainsi méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1832, alinéa 3, du code de commerce : 5. Il résulte de ce texte que, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution aux pertes s'apprécie lors de la dissolution de la société. 6. Pour rétracter l'ordonnance du 28 mai 2019 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 juin 2019, l'arrêt retient, d'une part, que l'obligation pour les associés de répondre des dettes sociales, prévue à l'article 1857 du code civil, ne s'exerce qu'à l'égard des tiers, d'autre part, que si, aux termes de l'article 1832 du code civil, les associés sont tenus de contribuer aux pertes de la société, en l'absence de disposition contraire des statuts, non alléguée en l'espèce, cette contribution s'effectue uniquement à la dissolution de la société et si l'actif ne permet pas de couvrir le passif, ce dont il déduit que la créance alléguée par la société Side Shore contre Mme [F] est purement hypothétique. 7. En se déterminant ainsi, sans constater que le solde débiteur du compte courant de Mme [F] résultait de l'affectation des pertes de la société Side Shore aux comptes courants des associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en