Chambre commerciale, 15 février 2023 — 19-25.824

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 345, alinéa 3, du code des douanes.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° N 19-25.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Elboi International Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Iles vierges britanniques), a formé le pourvoi n° N 19-25.824 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au receveur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4], domicilié direction régionale des douanes de Nice, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Elboi International Limited, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice et du receveur régional des douanes et droits indirects de Nice, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2019) et les productions, le 19 juillet 2012, l'administration des douanes a procédé au contrôle du navire « Siren », amarré au port de Monaco, appartenant à la société de droit des Iles Vierges britanniques Elboi International Limited (la société Elboi). 2. Par un procès-verbal du 29 août 2012, l'administration des douanes a notifié à la société Elboi l'infraction de détournement de destination privilégiée de produits pétroliers. 3. Le 11 septembre 2012, l'administration des douanes a émis contre la société Elboi un avis de mise de recouvrement (AMR) de la somme de 632 876 euros correspondant au montant total des taxes éludées, puis, le 22 juin 2015, a rejeté la demande de la société Elboi en annulation de l'AMR. 4. Le 14 août 2015, la société Elboi a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet, et en décharge des droits réclamés. 5. Le tribunal a rejeté la demande de la société Elboi d'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 29 août 2012 mais a déclaré nul l'AMR, prononcé la décharge des droits mis en recouvrement et ordonné la mainlevée de la saisie des litres de gazole. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Elboi fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la procédure douanière, et notamment du procès-verbal du 29 août 2012 et de l'AMR du 11 septembre 2012, alors « que le principe du respect des droits de la défense exige que toute personne, contre laquelle il est envisagé de prendre une décision lui faisant grief, doit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue ; que les juges du fond doivent s'assurer que le redevable a eu connaissance en temps utile des raisons de la mesure lui faisant grief et a pu faire entendre son point de vue, avant même la délivrance d'un procès-verbal d'infraction ; qu'en l'espèce, la société Elboi avait fait valoir qu'il résultait des pièces versées aux débats que les enquêteurs n'avaient, à aucun moment, préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction, informé la société des faits qui seraient retenus à son encontre, et notamment des éléments fondant la conclusion des enquêteurs selon laquelle les conditions de l'exploitation commerciale du navire pourraient être remises en cause, et, en conséquence, le régime d'exonération de taxes des achats de fuel effectués en France ; qu'en se bornant à retenir que les agents enquêteurs avaient reçu un représentant de la société Elboi dans le cadre de la procédure d'enquête et que, par un courriel du 24 août 2012, les enquêteurs avaient précisé au représentant de la société Elboi qu'ils envisageaient de retenir une infraction pour non-respect des règles liées à l'exploitation commerciale du navire et que l'AMR avait été émis plus de dix jours après le procès-verbal de notification d'infraction, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Elboi avait pu s'expliquer sur l'objet du contrôle et avait pu p