Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-10.096

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° G 21-10.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.096 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), le 6 décembre 2013, l'administration fiscale a adressé à Mme [B] et à son époux, décédé en 2015, une proposition de rectification portant sur l'impôt sur la fortune pour les exercices 2010, 2011, 2012, ainsi que sur la contribution exceptionnelle sur la fortune pour l'exercice 2012, rectifiant la valeur vénale réelle de deux appartements appartenant à la société civile d'attribution Orsay foncière (la SCOF), dont Mme [B] et son époux détenaient, depuis l'année 1974, 1 230 parts sur les 6 000 composant son capital social, ces parts leur donnant vocation à la propriété de ces deux appartements, qu'ils occupaient à titre d'habitation principale. 2. Après rejet de la contestation de Mme [B] et de son époux et avis de la commission départementale de conciliation approuvant l'évaluation retenue par l'administration fiscale, celle-ci a, le 18 avril 2016, émis un avis de mise en recouvrement. 3. Mme [B] a assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet implicite de sa réclamation contentieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010, 2011, 2012 et de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités afférentes, alors « que le contribuable est en droit de se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration fiscale sur sa situation de fait au regard d'un texte fiscal, pour contester les impositions supplémentaires auxquelles il est assujetti en application du même texte au titre des années ultérieures, à condition que la situation en cause soit strictement identique à celle qui a été formellement appréciée par l'administration et que le contribuable satisfasse à l'ensemble des conditions d'application à laquelle est subordonnée l'interprétation que l'administration a admise ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle fiscal relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2001, 2002 et 2003, l'administration, dans sa réponse aux observations du contribuable du 8 octobre 2004, avait formellement admis que l'évaluation des appartements situés au [Adresse 2] devait faire l'objet d'un abattement de 15 %, compte tenu de leur situation juridique, et d'un autre de 20 %, compte tenu du fait qu'ils constituaient l'habitation principale de M. et Mme [B] ; qu'en énonçant, pour dire que Mme [B] ne justifiait pas d'une prise de position formelle engageant l'administration depuis 2004, que la valeur vénale de deux biens immobiliers ne pouvait être fixée de manière intangible entre 2001 et 2009, sans rechercher si cette réponse écrite, explicite et précise, dépourvue d'ambiguïté ne constituait pas, abstraction faite de l'évolution de la valeur desdits biens, une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation de fait des appartements situés [Adresse 2], au regard des abattements qui pouvaient être pratiqués en application de l'article 885 S