Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-21.502

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° F 21-21.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-21.502 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Soc investissement gestion service, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soc investissement gestion service, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2021), par un acte du 22 août 2014, la Société générale (la banque), invoquant un cautionnement « omnibus » consenti le 1er avril 2009 par la société Soc investissement gestion service (la société SIGS), l'a assignée en paiement de sommes dues par la société Digital Systems au titre d'un prêt souscrit par cette dernière les 27 et 29 juillet 2011. 2. Par un jugement du 15 juillet 2015, confirmé par un arrêt du 17 novembre 2017, ce cautionnement a été déclaré inopposable à la société SIGS. 3. Par acte du 14 mars 2016, la banque, invoquant un cautionnement du même prêt consenti le 27 juillet 2011 par la société SIGS, l'a assignée en paiement de sommes dues par la société Digital Systems au titre de ce prêt. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande dirigée contre la société SIGS, alors que : « 1°/ l'autorité de chose jugée d'une décision de justice ne peut être opposée qu'à une demande ayant le même objet que celle tranchée par cette décision ; que s'il appartient au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes, y compris celles fondées sur les mêmes faits ; que, pour déclarer irrecevable la demande de la banque tendant à la condamnation de la société SIGS à lui payer la somme de 97 809,12 euros en principal, en exécution d'un engagement de caution pris le 27 juillet 2011 pour garantir le remboursement d'un prêt de 149 765,15 euros accordé à sa filiale, la société Digital Systems, les 27 et 29 juin 2011, la cour d'appel a retenu que cette demande avait le même "objet final" qu'une précédente demande tendant à la condamnation de la société SIGS en application d'un cautionnement omnibus souscrit par cette société le 1er avril 2009, qui avait été déclaré inopposable à cette société par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juillet 2015, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2017, "à savoir le paiement par la caution des sommes dues par l'emprunteuse principale au titre d'un prêt des 27 et 29 juillet 2011 soit 97 809,12 euros en principal, montant majoré des intérêts au taux conventionnel de 7,55 % l'an, à compter du 14 septembre 2014" et que "seul diffère le moyen fondant son action, cautionnement omnibus du 1er avril 2009 dans l'instance engagée le 22 août 2014, cautionnement portant sur le prêt litigieux en date du 27 juillet 2011 dans le cadre de cette procédure" ; qu'en statuant de la sorte, quand la demande de la banque tendait à l'exécution d'un contrat de cautionnement distinct de celui dont l'exécution était sollicitée dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2017, de sorte que cette demande, qui n'avait pas été soumise à cette juridiction, ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée de cet arrêt, peu important que les deux cautionnements en cause aient garanti le remboursement d'un même prêt, la cour d'appel a violé l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil ; 2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de la contestation qui a été tranchée dans le cadre d'une précédente instance ; qu'en l'espèce, aux termes de l'arrêt du 17 novembre