Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-25.321

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10135 F Pourvoi n° H 21-25.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-25.321 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société coopérative Banque populaire Val-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de Me Bouthors, avocat de la société coopérative Banque populaire Val-de-France, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société coopérative Banque populaire Val-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné une caution (M. [D], l'exposant) à payer à un créancier (la société banque populaire Val de France) la somme de 20 202,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2014, dans la limite de la somme de 39 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard ; ALORS QUE, d'une part, l'exposant soutenait (v. ses concl., p. 5, alinéas 7 et 8) que, dès le 21 janvier 2014, la banque lui avait confirmé son opposition à tout prélèvement sur le compte de la société CRF et que cette démarche, effectuée juste avant la cession de ses parts le 3 février 2014, démontrait qu'il souhaitait clôturer le compte ; que ce souhait avait été accepté par le directeur de l'agence locale le 12 février 2014 sous la condition que le compte soit créditeur ou à zéro, ce qui l'avait conduit le 18 février 2014 à informer la société CRF de son obligation de ne plus émettre de chèques et, enfin, que le délai de préavis prévu par l'article L 313-12 du code monétaire et financier ne pouvait s'appliquer dès lors que, avant la rupture du concours dont la banque se prévalait, elle aurait dû clôturer le compte ; qu'en retenant que la banque n'avait commis aucune faute en ne clôturant pas le compte au 28 février 2014, date à laquelle il était créditeur, sans répondre à ces conclusions faisant valoir que les démarches de l'exposant dès le 21 janvier 2014 démontraient son souhait de voir le compte rapidement clôturer ensuite de la vente de ses parts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, en écartant toute faute du créancier sans rechercher si, au vu des démarches entreprises par la caution dès le mois de janvier 2014 pour former opposition aux prélèvements sur le compte et régulariser son solde débiteur, la banque était tenue de cesser sa politique de découvert sur ledit compte en vue de sa clôture nonobstant le délai de préavis de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, la cour d'appel n'a conféré aucune de base légale à sa décision au regard des articles 1231-1 du code civil et L 313-12 du code monétaire et financier.