Chambre commerciale, 15 février 2023 — 22-11.540

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10136 F Pourvoi n° Y 22-11.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Caisse de crédit mutuel du sud dijonnais, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-11.540 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel du sud dijonnais, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel du sud dijonnais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel du sud dijonnais et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel du sud dijonnais. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Caisse du Crédit mutuel du Sud Dijonnais reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déchargé M. [R] de son cautionnement souscrit le 15 octobre 2010 portant sur un montant de 75 000 euros ; ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, de sorte qu'il ne peut occulter une partie du contenu d'un document sur lequel il fonde sa décision ; que pour décharger M. [R] de son cautionnement consenti le 15 octobre 2010 en garantie d'un prêt souscrit le même jour auprès de Crédit mutuel par la société Gerstock pour une durée de sept ans, la cour d'appel a retenu que le cautionnement a été fixé à trois ans, avec un terme au 15 octobre 2013 et que le paragraphe 5.4 de l'acte de prêt indique qu' « il est précisé que la caution personnelle et solidaire de M. [R] est limitée dans le temps à trois années après le déblocage du prêt avec une date maximum au 31 octobre 2015 », pour en déduire qu'ayant définitivement expiré le 15 octobre 2013, ce cautionnement ne pouvait pas renaître à l'occasion d'un avenant au contrat de prêt conclu le 11 juillet 2014 pour en reporter l'échéance de remboursement au 15 novembre 2020, ni à l'occasion de la seconde prorogation actée le 15 décembre 2015 ; qu'en se déterminant ainsi sans procéder à aucune analyse de la clause n° 7 de l'acte mentionnant que « la caution est engagée pour la durée du prêt cautionné majorée de deux ans, ce délai supplémentaire étant prévu pour permettre à la banque d'actionner, s'il y a lieu, la caution au titre de son obligation de règlement », la cour d'appel, qui a dénaturé par omission cette stipulation de l'acte de prêt, a violé le principe susvisé. ALORS D'AUTRE PART QUE la simple prorogation du terme d'un contrat, contrairement à sa tacite reconduction ou à son renouvellement, ne donne pas naissance à un nouveau contrat ; que l'obligation de reconduire expressément un cautionnement accessoire au contrat initial ne s'impose que lorsque le contrat initial a pris fin et qu'il lui a été substitué un nouveau contrat, ce qui n'est pas le cas lorsque seul le terme du contrat cautionné a été prorogé ; qu'en énonçant que le cautionnement d'une durée de trois ans souscrit par M. [R] le 15 octobre 2010 en garantie du remboursement, en 84 mensualités, d'un prêt professionnel consenti à la société Gerstock le même jour aurait définitivement expiré le 15 octobre 2013 et ne pouvait renaître à l'occasion des avenants au contrat signés le 11 juillet 2014 et