Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-22.934

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10139 F Pourvoi n° N 21-22.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 5], 2°/ la société Holding [E] finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ la société Cormic immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-22.934 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [Y] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société EDW services du Briançonnais, 2°/ à la société EDW Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société DB pro services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé EDW pro du Briançonnais, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E] et des sociétés Holding [E] finance et Cormic immo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés EDW Holding et DB pro services, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] et les sociétés Holding [E] finance et Cormic immo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et les sociétés Holding [E] finance et Cormic immo et les condamne à payer aux sociétés EDW Holding et DB pro services la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [E] et les sociétés Holding [E] finance et Cormic immo. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR constaté que la société Holding [E] Finance et M. [E] avaient rompu de manière abusive les pourparlers entamés avec les sociétés Edw Services du Briançonnais et Edw Pro du Briançonnais et D'AVOIR dit qu'ils avaient engagé leur responsabilité de ce fait ; 1° ALORS QUE le protocole d'accord du 17 avril 2015 prévoit la fourniture de divers documents, dont l' « arrêté des comptes des sociétés au 31/12/2014 » et précise : « L'acte de cession doit intervenir dans les 15 jours soit avant la fin avril 2015 si toutes les pièces sont fournies rapidement » (cf. prod.) ; que la cour d'appel qui, pour juger abusive la rupture des pourparlers par la société Holding [E] Finance et M. [E] et dit qu'ils avaient engagé leur responsabilité de ce fait, a retenu que ce protocole « n'a prévu aucune exigence concernant l'établissement d'une nouvelle situation comptable, notamment arrêtée au 31 décembre 2014 », a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel qui, pour juger abusive la rupture des pourparlers par la société Holding [E] Finance et M. [E] et dit qu'ils avaient engagé leur responsabilité de ce fait, a retenu que ce protocole « n'a prévu aucune exigence concernant l'établissement d'une nouvelle situation comptable, notamment arrêtée au 31 décembre 2014 », bien que les sociétés Edw service et Edw pro reconnaissaient que ce protocole subordonnait la réalisation des cessions à la production d'une situation intermédiaire (conclusions des sociétés intimées, p. 27, al. 1), a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir décidé que la société Holding