Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-21.597
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10140 F Pourvoi n° J 21-21.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ la société Le Domaine des agneaux, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [R] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Domaine des agneaux, ont formé le pourvoi n° J 21-21.597 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque CIC-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Le Domaine des agneaux et de la société Fides, ès qualités, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC-Ouest, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Domaine des agneaux et la société Fides, en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Domaine des agneaux, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Le Domaine des agneaux et la société Fides, en la personne de M. [K] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Domaine des agneaux. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'EARL Le Domaine des Agneaux et la SELARL Fides, ès qualités, FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la banque CIC Ouest au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL Le Domaine des Agneaux à hauteur des sommes suivantes : - au titre du prêt n° 726 d'un montant de 21 500 euros : 20 589,34 euros avec intérêts au taux de 4,46 % l'an à compter du 25 avril 2015, outre 500 euros à titre d'indemnité de recouvrement et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement de première instance ; - au titre du prêt n° 724 d'un montant de 5 147,16 euros : 3 093,05 euros avec intérêts au taux de 3,57 % à compter du 25 avril 2015, outre 75 euros à titre d'indemnité de recouvrement et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement de première instance ; - au titre du prêt n° 718 d'un montant de 13 500 euros : 5 753,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 25 avril 2015, outre 140 euros à titre d'indemnité de recouvrement et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement de première instance ; - au titre du prêt n° 717 d'un montant de 10 000 euros : 2 653,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 25 avril 2015, outre 65 euros à titre d'indemnité de recouvrement et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement de première instance ; - au titre du prêt n° 712 d'un montant de 21 000 euros : 3 635,42 euros avec intérêts au taux de 6,25 % à compter du 25 avril 2015, outre 50 euros à titre d'indemnité de recouvrement et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement de première instance ; - au titre du prêt n° 716 d'un montant de 8 800 euros : 3 567,37 euros avec intérêts au taux de 2,5 % à compter du 25 avril 2015, outre 50 euros à titre d'indemnité de recouvrement et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement de première instance ; - au titre du prêt n° 715 d'un montant de 15 000 euros : 3 199,62 euros avec intérêts au taux de 2,5 % à