Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-21.282

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10141 F Pourvoi n° S 21-21.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-21.282 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise), après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U]. M. [N] [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable ; Alors 1°) que l'action en responsabilité civile professionnelle formée contre une société d'expertise comptable, commerciale par la forme et donc revêtant la qualité de commerçante, est soumise à la prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ; qu'en énonçant que « seul le régime mis en place par les dispositions de l'article 2224 du code civil est applicable, pas celui de l'article L. 110-4, I, du code de commerce qui concerne les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants », quand la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable était une société anonyme, la cour d'appel a violé la disposition susvisée par refus d'application ; Alors 2°) et en toute hypothèse qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité civile professionnelle formée par M. [U] contre la société d'expertise comptable, la cour d'appel a énoncé, reprenant à son compte les motifs du premier juge, que « la révélation du fait dommageable à M. [U] était intervenue au plus tard le 10 mai 2011, soit au moment de sa seconde déclaration fiscale annuelle, postérieurement à l'acquisition du fonds libéral de M. [W] [S] » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser qu'à la date qu'elle retenait, M. [U], chirurgien-dentiste, et profane en matière d'expertise comptable, avait eu connaissance de l'erreur commise par son expert-comptable, ayant omis d'immobiliser les éléments matériels du fonds libéral qui lui été avait été cédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Alors 3°) et en toute hypothèse qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13), M. [U] a fait valoir que « l'existence des amortissements en cours du matériel de son cabinet de [Localité 3], créé en 2001 et cédé