Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-22.740

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° B 21-22.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de [W] [K], 2°/ [W] [B], épouse [K], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, 3°/ la société Marijac, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'héritière de [W] [K], ont formé le pourvoi n° B 21-22.740 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Marijac, de M. [K] et de Mme [P] [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [V] [K] et à Mme [P] [K] de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de [W] [K]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Marijac, M. [K] et Mme [P] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Marijac, M. [K] et Mme [P] [K] et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Marijac, M. [K] et Mme [P] [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Marijac et M. et Mme [K] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Marijac de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Lyonnaise de banque à son obligation d'envoyer des relevés bancaires ; 1°) ALORS QUE les services bancaires de base incluent l'envoi mensuel d'un relevé de toutes les opérations effectuées sur un compte et une banque engage sa responsabilité contractuelle si elle manque à cette obligation ; qu'en se bornant à considérer que la société Marijac avait produit devant le juge de l'exécution puis devant la cour d'appel de Paris ses relevés de compte de janvier à novembre 2010 et de janvier à avril 2011, pour en déduire qu'elle aurait disposé en temps utile de l'ensemble des relevés bancaires litigieux et aurait ainsi pu se défendre, sans vérifier que la société Marijac disposait du relevé du mois de décembre 2010 et des relevés postérieurs à avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article D 312-5 du code monétaire et financier, dans sa version issue du décret n° 2006-384 du 27 mars 2006 ; 2°) ALORS QUE les services bancaires de base incluent l'envoi mensuel d'un relevé de toutes les opérations effectuées sur un compte et une banque engage sa responsabilité contractuelle si elle manque à cette obligation ; qu'en se bornant à considérer que la société Marijac aurait disposé, le 7 mars 2013, de certains de ses relevés de compte, motif impropre à établir que la société Lyonnaise de banque avait satisfait à son obligation d'envoi mensuel d'un relevé des opérations, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article D 312-5 du code monétaire et financier, dans sa version issue du décret n° 2006-384 du 27 mars 2006 ; 3°) ALORS QUE les serv