Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-16.319
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10145 F Pourvoi n° X 21-16.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Carat & Time, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 21-16.319 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société d'expertise comptable et de conseil de Saint-Barthélemy (SECCSB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Z] et de la société Carat & Time, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'expertise comptable et de conseil de Saint-Barthélemy, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et la société Carat & Time aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et la société Carat & Time et les condamne à payer à la Société d'expertise comptable et de conseil de Saint-Barthélemy la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et la société Carat & Time. M. [B] [Z] et l'EURL Carat & Time reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant dit que leur action en responsabilité à l'encontre de la société d'Expertise Comptable et de Conseil de Saint-Barthélemy (SECCSB) n'est pas fondée et les ayant, en conséquence, débouté de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation présentées à l'encontre de cette société ; 1/ ALORS QUE l'expert-comptable qui accepte, dans le cadre de ses activités juridiques accessoires, de mettre au point pour le compte d'autrui l'acte d'apport d'un fonds de commerce à une société est tenu d'en garantir l'efficacité et, à cette fin, lors même qu'il n'aurait pas été spécialement missionné pour ce faire, de veiller à la participation à cet acte du bailleur des locaux dans lequel ce fonds est exploité, lorsque cette condition est requise par le bail à peine d'inopposabilité au bailleur du transfert du fonds de commerce et du droit au bail qui lui est attaché ; qu'en exonérant de toute responsabilité la société SECCSB, qui avait pourtant négligé de faire intervenir à l'acte d'apport du fonds de commerce de M. [Z] à la société Carat &Time, la bailleresse des locaux dans lesquels ce fonds était exploité et, plus généralement, d'accomplir ou de veiller à l'accomplissement de toutes les formalités nécessaire pour lui rendre opposable l'acte qu'il était chargé de rédiger, au motif impropre que ces prestations auraient fait l'objet d'une lettre de mission complémentaire que M. [Z] n'aurait pas acceptée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, applicable en la cause ; 2/ ALORS QUE l'expert-comptable qui accepte, dans le cadre de ses activités juridiques accessoires, de mettre au point pour le compte d'autrui l'acte d'apport d'un fonds de commerce à une société est tenu d'en garantir l'efficacité et, à cette fin, de veiller à la participation à cet acte du bailleur des locaux dans lequel ce fonds est exploité, lorsque