Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-19.117

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10148 F Pourvoi n° P 21-19.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Gometz, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.117 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Finéa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Gometz, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Finéa, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gometz aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gometz et la condamne à payer à la société Finéa la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Gometz. La SCI Gometz fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Finéa à lui payer la somme de 59.105 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 ; 1°) ALORS QU' en décidant que la société Finéa n'avait pas commis de faute en s'abstenant de procéder aux déclarations de TVA, motifs pris qu'« il ne peut être présumé du rejet de l'administration fiscale de la régularisation de déclaration de TVA susvisée, en raison de la péremption du droit à déduction, que les opérations invoquées ouvraient effectivement droit à la déductibilité de la TVA » (arrêt attaqué, p. 7 § 2), cependant que l'administration fiscale avait indiqué dans sa proposition de rectification du 27 mars 2015, faisant suite à une vérification de comptabilité qui s'était tenue du 9 décembre 2014 au 3 mars 2015 et qui a donné lieu à des vérifications approfondies dans les locaux du cabinet d'expertise-comptable, dans les locaux du service de l'administration fiscale et dans les locaux de la SCI Gometz, que « c'est donc à tort que la TVA qui aurait dû être déduite au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, d'un montant respectif de 46 010,33 €, 2 008,57 €, 10 902,62 € et 183,75 € et dont le détail figure dans le tableau de l'annexe I à la page 16 de la présente proposition de rectification, a été mentionnée sur la déclaration CA3 déposée le 19/06/2014 au titre du 1er trimestre 2013 », tout en mentionnant expressément dans le tableau de l'Annexe I susvisé, la TVA afférente à l'ensemble des factures, en ce compris les factures litigieuses, ce dont il résultait que l'assujettissement à la TVA et sa déductibilité n'avaient pas été remis en cause par l'administration fiscale, qui avait d'ailleurs confirmé la déduction de la TVA au titre des travaux postérieurs aux exercices prescrits, de sorte que les opérations invoquées ouvraient effectivement droit à la déductibilité de la TVA, ce que la société Finéa a au surplus admis dans son courriel du 20 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ; 2°) ALORS QU' en retenant que « l'absence de déclaration de TVA au titre des travaux de 2008 sur l'exercice 2009 n'apparaissait pas fautive de la part de la société Finéa » (arrêt attaqué p. 7 § 9), motifs pris que les factures datées de la fin de l'année 2008 « ne peuvent en tout état de cause avoir concerné le terrain acquis en mars 2008 pour lequel le permis de construire n'a été obtenu qu'en janvier 2012 » (arrêt attaqué p. 7§ après avoir pourtant consta