Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-22.219

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10150 F Pourvoi n° K 21-22.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-22.219 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir révoquée l'ordonnance de clôture pour qu'elle soit reportée à la veille de l'audience afin de pouvoir répondre aux écritures de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ; 1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture comme demandé par le conseil de Monsieur [I], qu'après un arrêt avant dire droit ordonnant une mesure d'expertise afin de disposer des éléments permettant de fixer le préjudice, chacune des parties avait pu faire valoir ses moyens au regard du rapport d'expertise, de sorte que le principe de la contradiction aurait été respecté, privant toutefois Monsieur [I] de son droit de répondre aux conclusions de la caisse régionale de crédit qui n'avait conclu pour la première fois au fond que le 27 novembre 2020 à 18h26, dernier jour de dépôt possible au vu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre de la même année, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [I] tendant à voir révoquée l'ordonnance de clôture afin de répondre aux écritures de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, sans rechercher si ces conclusions déposées le soir de l'ordonnance de clôture, un vendredi, soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 2.000 euros le montant de la condamnation de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur au titre des opérations dépourvues de justificatifs ; 1°) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte et qu'en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre ; que le p