Chambre commerciale, 15 février 2023 — 22-14.621
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10154 F Pourvoi n° X 22-14.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-14.621 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M]. M. [F] [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer au CIC Est les sommes de 24 608, 60 euros au titre du débit du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008, date de la mise en demeure, 120 000 euros au titre du billet à ordre, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008, date de la mise en demeure, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts sollicitée sur le fondement de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code à compter du 31 juillet 2008, date de la mise en demeure ; Alors, premièrement, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour considérer que la demande en paiement du CIC Est formée par assignation du 25 avril 2013 n'était aucunement prescrite, l'arrêt attaqué retient que « M. [M] s'est engagé par son cautionnement dans la limite d'une durée de 5 ans qui désigne la période de naissance des dettes garanties et non celle des réclamations faites par le créancier » et « qu'il n'est pas contestable que la dette au titre de laquelle la garantie est sollicitée et qui a fait l'objet de l'admission de créance est née pendant la période couverte par le cautionnement » ; que ce faisant, l'arrêt se borne à reproduire les conclusions de la société CIC Est, à l'exception de quelques aménagements de style ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; Alors, deuxièmement, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour condamner M. [M] au paiement, l'arrêt attaqué retient que l'engagement de caution de M. [M] stipulant « que le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes les garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution par le cautionné ou par tous tiers », ce dernier « ne peut se prévaloir du paiement effectué par M. [K] qui n'a pas réglé la totalité de la créance mais qui est dûment comptabilisée comme venant la diminuer, le surplus étant garanti par la caution de l'appelant » ; que ce faisant, l'arrêt se borne à reproduire les conclusions de la société CIC Est, à l'exception de quelques aménagements de style ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des