Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-18.628
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10155 F Pourvoi n° H 21-18.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ la société Pattaya de [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ Mme [P] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], 4°/ la société Véronique, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 21-18.628 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (CEIDF), société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Pattaya de [Localité 5] et Véronique et de Mme [W], épouse [I] et M. [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pattaya de [Localité 5], Mme [W], épouse [I], M. [I] et la société Véronique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pattaya de [Localité 5], Mme [W], épouse [I], M. [I] et la société Véronique et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Pattaya de [Localité 5], Mme [W], épouse [I], M. [I] et la société Véronique. La SARL Pattaya de [Localité 5], madame [P] [W], épouse [I], monsieur [D] [I] et la SCI Véronique font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Véronique de sa demande de condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à lui payer la somme de 190.000 euros au titre du prêt indûment fourni, d'avoir débouté corrélativement la société Pattaya de [Localité 5] de sa demande tendant à voir juger qu'elle était fondée à suspendre le remboursement du prêt, d'avoir, en conséquence, condamné la société Pattaya à payer à la Caisse d'épargne la somme de 66.668, 82 euros avec intérêts au taux de 12,60 % par an à compter du 12 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts et d'avoir condamné solidairement la société Pattaya de [Localité 5] et les consorts [I], ces derniers en qualité de cautions de cette société, dans la limite de 221.000 euros, à payer à la Caisse d'épargne, la somme de 171.059, 38 euros, avec intérêts au taux de 4,95 % par an à compter du 12 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts ; 1°) Alors que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, par lettre du 4 mars 2015, la Caisse d'épargne a donné son accord pour consentir un concours financier de 360.000 euros à la Sarl Pattaya de [Localité 5], qui avait été accepté par ses associés, les époux [I] ; que ces derniers ont adhéré le 21 avril 2015 à l'assurance groupe CNP, sous le logo de la caisse d'épargne pour un financement de 360.000 euros ; que par la suite la banque a souhaité mettre en oeuvre ce concours sous la forme de deux prêts, l'un de 170.000 euros consenti à la société Pattaya de [Localité 5], l'autre de 190.000 euros consenti à la SCI Véronique ; que l'adhésion initiale à l'assurance CNP pour un financement de 360.000 euros a fait l'objet d'un avenant par lequel a été substitué un prêt de 170.000 euros sous le même numéro de contrat 7044 G et un prêt de 190.000 euro