Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-25.211

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10158 F Pourvoi n° N 21-25.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-25.211 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 8], 3°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société 2C Partenaires, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société CF Partners, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire M. [U], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] et de M. [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et M. [F] et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [H] et M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] et M. [F] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables l'action et les demandes de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur à leur encontre ; 1°) Alors que, premièrement, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que si les sociétés bénéficiaires des apports résultant d'une scission demeurent en principe débitrices solidaires des créanciers de la société scindée, cette solidarité n'existe qu'entre les sociétés bénéficiaires et ne saurait être invoquée à l'encontre de la société scindée elle-même, dissoute du fait de la scission et dont le patrimoine a intégralement été transféré, ni a fortiori des anciens associés de cette société ; qu'en l'espèce, en retenant que « dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du Code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière », pour en déduire que « la Caisse d'Épargne pouvait agir contre la société CF Partners et, à titre accessoire, contre ses associés en nom qui se trouvent dans la situation de garants tenus solidairement au paiement de la dette sociale » (arrêt, p. 21), lorsqu'elle avait préalablement constaté que les dettes de la société CF Partners à l'égard de la Caisse d'Épargne avaient été intégralement transmises à la société 2C Partenaires (Newco A), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 32 du Code de procédure civile et L. 236-21 du Code de commerce ; 2°) Alors que, deuxièmement, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que les associés d'une société en nom collectif ne répondent solidairement des dettes sociales qu'à titre subsidiaire et ne sont pas les coobligés de cette société ; que la disparition de la dette sociale, quelle qu'en soit la cause, a pour effet de libérer chacun des associés ; qu'en l'espèce, en affirmant que « la Caisse d'Épargne pouvait agir contr