Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-20.748

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3253-8 2° c) du code du travail.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° M 21-20.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ L'UNEDIC-CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 21-20.748 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [R], administrateur provisoire de l'étude de [B] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Farelec, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA d'Annecy, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 janvier 2021), M. [Z] a été engagé en qualité d'apprenti en préparation et réalisation d'ouvrage électrique par la société Farelec (la société), suivant contrat d'apprentissage du 1er septembre 2017, ayant pour terme le 31 août 2019. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 24 septembre 2018, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur. A la suite du décès de ce dernier, la société MJ Synergie, en la personne de M. [R], a été nommée administrateur provisoire de son étude. 3. Le 11 octobre 2018, le liquidateur, informé de l'existence du contrat d'apprentissage, a notifié à l'apprenti la résiliation anticipée de ce contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 5] font grief à l'arrêt de déclarer opposables les créances de l'apprenti fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors « que la garantie de l'AGS couvre, aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail : "[…] 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : […] c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; […]" ; que la rupture du contrat de travail doit intervenir à l'initiative du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire dans les quinze jours de la liquidation judiciaire ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la rupture notifiée le 11 octobre 2018 était intervenue hors des délais permettant la garantie de l'AGS, en l'état d'une liquidation judiciaire prononcée le 24 septembre 2018 ; qu'en se fondant, pour retenir la garantie de l'AGS, sur la circonstance inopérante que le non-respect des délais légaux était imputable à la mauvaise foi de l'employeur, et en énonçant de façon tout aussi inappropriée que l'application de la loi était disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 2° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 2° c) du code du travail : 5. À l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire. 6. Après avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage et pour travail dissimulé, l'arrêt retient que, du fait de la mauvaise foi de l'employeur, qui avait déclaré devant le tribunal de commerce ne pas employer de salarié, le liquidateur judiciaire n'avait pas pu exécuter son obligation de procéder à la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation et que priver, dans ces conditions, l'apprenti, de la garantie du paiement des sommes dues en exécution du contrat serait disproportionné par rapport au but légitime poursuivi par la loi instituant une assurance contre