Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-14.122

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 145 F-D Pourvoi n° J 21-14.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Monsieur Bricolage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-14.122 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Haut-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Monsieur Bricolage, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 février 2021), M. [C] a été engagé à compter du 18 janvier 2010 en qualité de directeur marketing et publicité, statut cadre dirigeant, par la société Monsieur Bricolage (la société). 2. Licencié le 18 novembre 2015, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de solde de congés payés, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et de la condamner à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées et signifiées le 27 avril 2020 par la société en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 1er décembre 2020 et complétant son argumentation précédente avec une nouvelle production à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a, en dépit du visa erroné de ses conclusions, statué sur toutes les prétentions et au vu de tous les moyens que l'employeur formulait dans ses dernières conclusions. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La société fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que la méconnaissance des procédures internes de passation des contrats peut constituer une faute lourde justifiant un licenciement ; que par une note de service du 24 août 2011, la direction juridique de la société Monsieur Bricolage avait indiqué les procédures à suivre concernant la conclusion ou la modification des contrats conclus par les sociétés du groupe ; que cette note de service du 24 août 2011 prévoyait que L'assistance ou l'avis de la direction juridique est obligatoirement requis chaque fois que par sa nature, sa durée, son montant ou les autres clauses qu'il comporte, un contrat est susceptible de présenter des conséquences importantes pour la société Monsieur Bricolage, ses filiales ou l'une des sociétés du groupe" ; que cette procédure concernait tous les documents engageant la société, quel que soit le domaine concerné, qu'il s'agisse du contrat initial, d'un renouvellement ou d'un avenant ; qu'en énonçant que la seule limite imposée au délégataire concerne les hypothèses de modification dans des proportions anormales ou importantes de la durée ou du prix des contrats. Il n'était donc pas prévu de consultation systématique du service juridique" et qu' il y a donc lieu de retenir, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes d'Orléans, que le salarié avait le pouvoir de signer, avec les agences de publicité et de communication, les contrats conc