Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-15.044

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3245-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° M 21-15.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société MAJ, exploitée sous l'enseigne Elis Pantin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-15.044 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société MAJ, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [L] a été engagé le 19 décembre 2011 en qualité de chef de centre par la société MAJ (la société). 2. Licencié le 2 novembre 2015 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2016 pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors : « que l'employeur peut invoquer, au soutien d'un licenciement pour motif personnel, des comportements du salarié déjà sanctionnés, lorsque ces faits se poursuivent ou se réitèrent ; qu'en jugeant que pour tous les faits antérieurs au 9 octobre, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, sans rechercher si les faits reprochés au salarié au soutien du licenciement ne constituaient pas la continuité ou la réitération de faits déjà visés par les courriers des 28 septembre et 9 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire, la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. 6. La cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable le 14 octobre 2015, soit cinq jours après avoir été destinataire de l'avertissement du 9 octobre 2015, ne s'est pas bornée à retenir l'épuisement du pouvoir de sanction de l'employeur pour les faits antérieurs aux avertissements des 28 septembre et 9 octobre 2015 mais a, d'une part, estimé que les griefs nouvellement invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, à l'exception de celui relatif au client Compass et, d'autre part, fait ressortir que ce grief ne procédait pas de la réitération de la passivité jusqu'alors imputée au salarié mais au contraire d'une réaction trop rapide sans attendre la validation de la proposition par son supérieur hiérarchique. 7. Elle a ainsi par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, légalement justifié sa décision. Mais sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens 8. Par son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de dire que