Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-17.412
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° K 21-17.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-17.412 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transdev urbain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société ST2N, 2°/ à l'établissement public Régie ligne d'Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Transdev urbain a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'établissement public Régie ligne d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev urbain, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, M. [D] a été engagé par la société ST2N, aux droits de laquelle vient la société Transdev urbain, à compter du 8 décembre 2005 en qualité de conducteur d'autobus, puis de conducteur-receveur. Il occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur principal. 2. Licencié par lettre du 2 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et la condamnation de la société à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration. 3. Par arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel a annulé le licenciement disciplinaire du salarié, pour atteinte à sa liberté d'expression, ordonné sa réintégration au sein des effectifs de la société et condamné cette dernière à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir du 2 juillet 2013 au jour de sa réintégration effective, outre une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. 4. Entre-temps, le 1er septembre 2013, la métropole [Localité 4] ayant décidé de reprendre en régie le transport urbain de voyageurs, M. [D] a saisi, le 23 juin 2016 la juridiction prud'homale aux fins de reprise de son contrat de travail en qualité de rédacteur principal, par l'établissement public industriel et commercial Régie ligne d'Azur (l'établissement public) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 5. Par contrat de travail du 18 août 2016, avec effet au 1er septembre suivant, l'établissement public a engagé M. [D] au poste de chef contrôleur. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration dans les effectifs de l'établissement public, alors : « 1°/ qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes, que « le poste de "contrôleur principal" que M. [D] a occupé jusqu'au 2 juillet 2013, date de son licenciement pour faute grave, fut attribué à une nouvelle titulaire » quand la cour d'appel avait relevé que « le salarié occupait en dernier lieu chez ST2N un poste de travail de « Rédacteur Principal » », la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié demandait à la cour d'appel de « dire et juger que l'emploi proposé et occupé à ce jour ; à savoir : chef contrôleur, palier 12, référence 43a ; coefficient 240 + 10 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, chargé de gérer un group