Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-17.455

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et les suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° H 21-17.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Aalberts Surface Technologies Group France, anciennement dénommée MT Group France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-17.455 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aalberts Surface Technologies Group France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2021), M. [O] a été engagé le 13 septembre 2011 par la société MT Group France, devenue société Aalberts Surface Technologies Group France, (la société) holding des sociétés de la division traitement de surface du groupe international Aalberts Industries en France, en qualité de directeur des activités de traitement de surface. 2. Après avoir été licencié le 26 avril 2016, pour faute lourde, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 61 250 euros brut à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 6 125 euros brut au titre des congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'objet du litige est fixé par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [O] sollicitait dans ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du bonus pour 2016 et énonçait que du fait du caractère brutal de son licenciement, M. [O] a été privé du bénéfice du bonus qui lui aurait été dû s'il avait travaillé durant l'année 2016 et au moins jusqu'à la date de fin théorique de son préavis, le 27 octobre 2016. Il peut donc prétendre au paiement d'un bonus calculé sur la base d'un prorata par rapport au bonus perçu l'année précédente (…). Le conseil de prud'hommes a considéré que la demande de M. [O] ne pouvait aboutir car il n'était pas démontré qu'il aurait atteint ses objectifs au titre de l'année 2016. C'est bien là que réside le fondement même de la réclamation de M. [O]. N'ayant pu faire la preuve de ses capacités du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a été privé de son droit à être rémunéré au titre de son bonus" ; que la cour d'appel a débouté M. [O] de cette demande au motif que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre. Il ne sollicite pas l'allocation de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de percevoir un élément de rémunération" ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [O], en faisant valoir qu'il avait été privé, par son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la possibilité de faire ses preuves et d'être rémunéré au titre de son bonus, invoquait bien l'existence d'une perte de chance de percevoir un élément de sa rémunération, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. [O], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ en tout état de cause, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ; qu'il en résulte que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégral