Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-19.826

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° J 21-19.826 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [U] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-19.826 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aras propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Aras propreté, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2020), Mme [L] a été engagée par la société SNE Hyhiôs à compter du 21 août 2006 en qualité d'agent de service. Le contrat de travail, soumis à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, a été repris par la société Guy Martin Dangbo (GMD), avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2014. 2. Par lettre du même jour, le mandataire liquidateur a convoqué la salariée à un entretien en vue de son licenciement pour motif économique, entretien qui s'est tenu le 31 décembre 2014. 3. Par lettre du 5 janvier 2015, le mandataire liquidateur a informé la salariée de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle jusqu'au 21 janvier 2015 en lui précisant qu'à défaut d'adhésion, cette lettre constituerait la notification du licenciement économique et que, sous réserve qu'elle soit bien salariée de la société GMD son contrat de travail serait transféré en cas de reprise du contrat de nettoyage par une autre entreprise. 4. Le mandataire liquidateur a informé la salariée le 30 janvier 2015 de la reprise du marché de nettoyage par la société Aras propreté. 5. Après que la Direccte a refusé à deux reprises d'homologuer la rupture conventionnelle signée entre la société Aras propreté et la salariée, celle-ci a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 octobre 2015. 6. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de la débouter de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de l'ensemble des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, notamment au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service, d'établir qu'il remplit les conditions conventionnelles relatives à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ; que c'est à l'entreprise entrante qu'il appartient d'établir que le salarié ne remplissait pas les conditions d'application du dispositif conventionnel ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle contestait que le contrat de travail de la salariée était en cours au jour de la reprise, il appartenait à la société entrante de prouver la date précise de la reprise, sauf à faire peser sur la salariée la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, la société entrante n'a jamais démontré la date précise de la reprise de sorte qu'elle n'a jamais prouvé que la salariée ne remplissait pas les conditions d'application du dispositif conventionnel ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la rupture du contrat de travail était intervenue avant la reprise du marché par la