Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-20.811
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° E 21-20.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Uretek France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.811 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Uretek France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2021), M. [Y] a été engagé, le 6 mai 2015, par la société Uretek France, en qualité d'ingénieur d'affaires. 2. Licencié par lettre du 10 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement nul et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées dans la limite de trois mois, alors : « 1°/ que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que tel est le cas lorsque le salarié profère à l'encontre d'un des membres de la direction des propos excessifs et insultants, même dans une lettre confidentielle adressée à son seul supérieur hiérarchique ; que pour écarter l'existence d'une faute grave et annuler le licenciement, la cour d'appel a en l'espèce jugé que le salarié n'avait pas excédé sa liberté d'expression en adressant un courriel dénonçant au directeur général qu'il tutoyait, de manière confidentielle, les ''difficultés posées par M. [R]'' et a estimé que si le salarié avait émis des jugements de valeur à l'encontre du directeur administratif et financier de la société, il n'avait en revanche employé aucun terme injurieux ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que, le 31 mai 2017, le salarié avait adressé un courrier électronique à la direction générale de la société Uretek dans lequel il dénigrait M. [R], le directeur administratif et financier de la société, en indiquant notamment que ce dernier était ''pédant'', ''odieux'' et ''nuisible'', ''incapable de répondre à une question simple, même s'agissant de finance'' et qu'il était ''détesté et dangereux : détesté parce que détestable et dangereux car incompétent'', ce dont il résultait que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression en tenant des propos excessifs et insultants à l'égard d'un membre de la direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que pour juger que le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'expression et annuler son licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, dans le courriel du 31 mai 2017, le salarié avait informé le directeur général de ''difficultés posées par M. [R], directeur administratif et financier'' et avait illustré ''ses propos par des exemples concrets qui ne sont pas repris dans la lettre de licenciement'' ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ces ''exemples concrets'' prétendument invoqués par le salarié pour justifier ses propos excessifs, insultants et diffamatoires à l'encontre de M. [R], ni constater que leur réalité était établie par le salarié, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu