Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-21.981
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° B 21-21.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Saint Jean industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-21.981 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Saint Jean industries, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2021), M. [W], engagé en avril 2009 par la société Saint Jean industries, a été nommé, par avenant du 24 mai 2011, directeur d'usine sur le site [Localité 5] puis s'est vu confier une délégation de pouvoirs et de responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité pour ce site. 2. Le 21 octobre 2017, il a été convoqué à un « entretien de recadrage » puis une rupture conventionnelle a été envisagée entre les parties. 3. Par courrier du 30 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été notifié par lettre du 15 décembre 2017. 4. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors : « 1°/ que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige concernant le motif de la rupture du contrat de travail, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; que, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment énoncé que « le grief selon lequel le salarié n'aurait pas ''réagi pour informer l'instance représentative du personnel des mesures mises en oeuvre au titre du plan d'action prédéfini'' qui lui a été adressé par le CHSCT le 7 décembre 2017, doit être écarté comme non visé à la lettre de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la lettre de licenciement reprochait au salarié ''une absence ou une tardiveté de réaction aux demandes et interpellations du CHSCT'', ce dont il résultait que l'employeur était en droit d'expliciter ce grief suffisamment précis pour être matériellement vérifiable par la circonstance que l'intéressé n'avait pas informé le CHSCT des mesures mises en oeuvre au titre du plan d'action prédéfini qui lui avait adressé le 7 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°/ que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige concernant le motif de la rupture du contrat de travail, l'employeur est en droi