Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-15.033

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 145 du code de procédure civile.
  • Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° Z 21-15.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-15.033 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2021) rendu en matière de référé, M. [I] a été engagé à compter du 15 avril 2010 par la société France médias monde (la société) et occupait en dernier lieu les fonctions d'assistant d'édition, statut journaliste, au sein de la rédaction arabophone de France 24. 2. S'estimant victime d'une discrimination en raison de ses origines culturelles et ethniques, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces lui permettant de procéder à une comparaison utile de sa situation avec celles de trente-trois autres salariés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, alors « qu'en vertu de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce le salarié sollicitait la communication des documents retraçant l'évolution de carrière de trente-trois salariés engagés comme lui au sein de la rédaction arabophone de la société à l'emploi d'assistant d'édition ou d'assistant rédacteur en chef, ayant une ancienneté équivalente ou inférieure à la sienne, auxquels il entendait se comparer aux fins d'établir que, contrairement à eux, il était privé d'évolution salariale et fonctionnelle à raison de son origine et partant, victime d'une discrimination ; que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société produit aux débats un tableau récapitulatif portant sur les douze journalistes assistants d'édition travaillant au sein de la rédaction de la société France 24 dont cinq à la rédaction arabophone et neuf dans d'autres rédactions, un même tableau portant sur les journalistes assistants d'édition travaillant au sein de la société, et que parmi les trente-trois salariés concernés par la demande de M. [I], la société communique le curriculum vitae de onze d'entre eux portant mention de leur âge, de leur formation, de leurs expériences professionnelles et de leur parcours au sein de la société ainsi que les bulletins de paie de vingt d'entre eux, parmi lesquels quatre salariés auxquels M. [I] se compare précisément ; qu'en se fondant ainsi, pour exclure l'existence d'un motif légitime à obtenir communication de pièces relatives à l'ensemble des salariés visés par la demande, sur la seule considération que l'employeur fournissait des documents relatifs au traitement fait à certains d'entre eux seulement, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile : 4. Selon le premier des textes susvisés, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des ar