Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-19.712

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 161 F-D Pourvoi n° K 21-19.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ La société Odyssée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Philippe Fauveder et compagnie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ la société Philippe Fauveder et compagnie, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Fauveder, société anonyme, 4°/ la société Hinterland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ la société Manuport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° K 21-19.712 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 3], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droits de [W] [M], épouse [J], décédée, 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Odyssée, demanderesse, invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Odyssée, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [U] et [Z] [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés Philippe Faudever & Cie, en son nom personnel et venant aux droits de la société Faudever, Hinterland et Manuport du désistement de leur pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2021), [W] [J] a été engagée par la société Philippe Faudever & Cie, le 19 juin 1989, en qualité d'aide-comptable. Son contrat de travail a été transféré à la société Odyssée (la société), elle occupait au dernier état de la relation de travail le poste de directrice comptable et administrative. 3. La salariée convoquée le 18 août 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 28 septembre 2015. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Odyssée, Philippe Faudever & Cie, Faudever, Hinterland et Manuport, en contestation du bien-fondé de son licenciement, en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et le troisième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à MM. [U] et [Z] [J], ès qualités, des sommes à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du préavis et des congés payés afférents, d'ordonner le remboursement par la société à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois de salaire, sous déduction des sommes versées à cet organisme dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, alors : « 1°/ que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que la société avait décidé de supprimer plusieurs postes, dont celui de la salariée, pour assurer la sauvegarde de la compétitivité du groupe ; qu'en retenant, pour dire que la société n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement, que les lettres de recherche de reclassement adressées à dix entreprises, dont