Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-20.820

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° Q 21-20.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-20.820 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société École de conduite [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société École de conduite [X], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 2021), Mme [F] a été engagée par la société École de conduite [X] (la société), entreprise de moins de onze salariés, à compter du 9 septembre 2006, en qualité d'enseignante de conduite automobile. 2. Convoquée le 29 mai 2017, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 8 juin 2017, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 29 juin 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcé le licenciement économique pour apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées ; que la salariée faisait valoir que la procédure de licenciement pour motif économique individuel avait été engagée suivant lettre de convocation à l'entretien préalable du 29 mai 2017 pour un entretien fixé au 8 juin 2017, ce qui supposait que la réalité du motif économique soit appréciée à cette date-là, mais observait que le motif économique invoqué par l'employeur procédait d'éléments économiques et financiers se rattachant, pour la baisse du chiffre d'affaires, au mois de janvier, février et mars 2017, pour la baisse du résultat d'exploitation, d'une situation intermédiaire au 30 juin 2016, pour le volet ''chiffres d'affaires'' / ''Charges d'exploitation'' au 31 décembre 2016 et pour le volet ''inscriptions apprentissage en conduite en permis B'' au 2ème trimestre 2016/2017, sans autre précision ; que la salariée faisait valoir encore qu'aucun de ces chiffres n'était concomitant avec l'engagement de la procédure de licenciement, ainsi que l'avait expressément relevé le premier juge ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société École de conduite [X] avait fait face à une aggravation de la baisse du chiffre d'affaires sur une période de deux trimestres précédant le licenciement, à une diminution notable des commandes (permis B) et du résultat d'exploitation à fin juin 2017 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prétendues difficultés économiques et financières étaient concomitantes à la date de notification du licenciement, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques et, partant, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, à la date de sa notification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge, tenu de motiver son jugement à peine de nullité, ne peut statuer par voie d'affirmation sans procéder à l'analyse même sommaire des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que le motif économique était justifié, qu'il ressortait des éléments de l'espèce, tels que corroborés par les pièces comptables produites, que la société École de conduite [X] avait