Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-50.058

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 164 F-D Pourvoi n° V 21-50.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Géraud gestion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-50.058 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [O] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [W] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouveaux marchés de France, 3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [O] [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Géraud gestion, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mars, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O] [J], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2021), le 1er juillet 2011 la commune d'Andrézy a attribué à la société Nouveaux marchés de France, à compter du 1er octobre 2011, la délégation de service public pour la gestion des droits de place de la halle de son marché, laquelle était antérieurement attribuée à la société Géraud gestion. 2. M. [O] [J], engagé par la société Géraud gestion, à compter du 24 juillet 1994, en qualité de personnel d'entretien de marché, a été informé, le 26 août 2011, par la société Géraud gestion du transfert de son contrat de travail à la société Nouveaux marchés de France, laquelle a refusé de reprendre le contrat. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, à titre principal aux torts de la société Géraud gestion, à titre subsidiaire à l'encontre de la société les Nouveaux marchés de France. 4. Le 14 décembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la société Nouveaux marchés de France, ouvert par décision du 9 février 2017 et désigné la société Mars en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, Enoncé du moyen 5. La société Géraud gestion fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, puis de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de rappels de salaire et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que, le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que le salarié ne connaissait pas l'identité de l'employeur à l'encontre duquel il pouvait exercer ses droits, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que l'action visant à contester le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail se prescrit donc par deux ans à compter du jour où le transfert et l'identité du nouvel employeur ont été notifiés au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes le 1er avril 2016 afin de contester le transfert de son contrat de travail et demander sa résiliation judiciaire, avait été inform