Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-16.458
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 165 F-D Pourvoi n° Y 21-16.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-16.458 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Hazemeyer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hazemeyer, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 2021), M. [L] a interjeté appel le 4 octobre 2019 d'un jugement l'ayant débouté de demandes formées contre son employeur la société Hazmeyer (la société). 2. Le défenseur syndical qui représentait le salarié a notifié ses conclusions d'appel le 27 décembre 2019 à la société et le 6 janvier 2020 à l'avocat qui représentait cette dernière en première instance. 3. La société a constitué avocat devant la cour d'appel le 8 janvier 2020 et a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de notification des conclusions à son représentant dans la procédure d'appel. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 octobre 2019, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code ; que constitue un tel cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'au cas d'espèce, en considérant par principe que les graves problèmes de santé rencontrés par le défenseur syndical représentant le salarié en matière prud'homale ne constituaient pas un cas de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 910-3 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque la représentation est obligatoire, il ne peut être reproché à une partie de n'avoir pas procédé elle-même en temps utile aux actes de la procédure ; qu'en l'espèce, en retenant encore, pour écarter la force majeure, que les problèmes de santé rencontrés par le défenseur syndical qui représentait le salarié en appel n'empêchaient pas ce dernier de faire signifier lui-même les conclusions d'appel dans le délai de quatre mois, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 910-3 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile. 7. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. 8. Contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à considérer que les graves problèmes de santé rencontrés par le défenseur syndical représentant le salarié en matière prud'homale ne constituaient pas un cas de force majeure ni qu'ils n'empêchaient pas le salarié de faire signifier lui-même les conclusions d'appel dans le délai de quatre mois, mais a relevé qu'en cause de déféré, ni le défenseur syndical ni le salarié n'apportaient d'élément pro